Cour d’appel administrative de Paris, le 8 octobre 2025, n°24PA00131

Par un arrêt du 8 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de recouvrement de la contribution de solidarité territoriale. Un contribuable, gérant de plusieurs sociétés, conteste des redressements fiscaux opérés sur ses revenus perçus entre les années deux mille dix-sept et deux mille dix-neuf. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif le 24 octobre 2023, l’intéressé interjette appel en invoquant l’irrégularité du jugement et la prescription fiscale. La juridiction doit déterminer si la suspension des délais liée à l’urgence sanitaire s’applique régulièrement au droit de reprise de l’administration dans cette collectivité. Le juge rejette la requête en validant le report du délai de prescription et en confirmant l’inclusion des gérants majoritaires dans le champ d’imposition. L’analyse portera d’abord sur la régularité de la procédure d’imposition avant d’examiner le bien-fondé de l’assujettissement des revenus de gérance.

I. La régularité de la procédure d’imposition et la maîtrise des délais de prescription

A. Une procédure de rectification formellement valide

Les juges d’appel confirment la motivation suffisante de la proposition de rectification qui détaillait précisément la nature et le montant des bases d’imposition. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de rejet de la réclamation préalable est jugé inopérant sur le bien-fondé de l’imposition contestée. La Cour rappelle que « les vices qui entacheraient la décision par laquelle la réclamation d’un contribuable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition ». Cette solution classique protège la validité de la procédure de recouvrement dès lors que les garanties fondamentales du contribuable ont été respectées. L’administration n’était par ailleurs pas tenue de répondre aux observations tardives formulées par le redevable au cours de la phase contradictoire.

B. L’application régulière de la suspension des délais de reprise

Le litige porte sur la prescription de l’année deux mille dix-sept dont le délai de reprise expirait normalement le trente et un décembre deux mille vingt. La Cour applique les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire qui suspendent les délais entre le douze mars et le dix août deux mille vingt. Le droit de reprise de l’administration fiscale se trouvait ainsi prorogé jusqu’au vingt-neuf mai deux mille vingt-et-un selon une computation précise des délais. La notification intervenue au début du mois de mai deux mille vingt-et-un interrompt donc valablement la prescription au profit de la collectivité publique créancière. La validation de la régularité formelle de la procédure permet désormais à la Cour d’examiner le fond du litige relatif à l’assiette fiscale.

II. L’assujettissement fondé des rémunérations de gérance à la contribution sociale

A. L’inclusion des mandataires sociaux dans le champ de l’impôt

Le requérant soutenait que sa qualité de gérant non salarié l’excluait de l’assiette de la contribution réservée aux revenus de type salarial ou assimilé. Le juge s’appuie sur le code des impôts prévoyant que « sont notamment incluses dans l’assiette de la contribution les rémunérations versées aux gérants de sociétés ». L’exclusion des dirigeants non salariés n’est prévue que pour des structures spécifiques soumises à l’impôt sur les transactions dont le requérant ne relève pas. L’activité de mandataire social demeure dans le champ de cet impôt dès lors que la loi locale n’établit aucune distinction selon le statut salarié. Le bien-fondé de l’imposition est ainsi confirmé malgré l’absence de contrat de travail liant l’intéressé aux sociétés qu’il dirigeait effectivement.

B. La liberté de liquidation technique de la créance fiscale

L’administration a retenu une rémunération forfaitaire annuelle divisée en tranches mensuelles équivalentes pour établir le calcul de la contribution de solidarité territoriale due. La juridiction administrative estime que cette modalité de liquidation est dépourvue d’incidence sur le montant total de la dette fiscale finale du contribuable requérant. Le juge écarte le moyen en précisant qu’aucun texte n’interdit de « retenir la rémunération forfaitaire annuelle prise en compte sous la forme de rémunérations mensuelles équivalentes ». Cette souplesse administrative garantit l’efficacité du recouvrement sans porter atteinte aux droits du contribuable dont la charge fiscale reste strictement identique. La Cour confirme donc en tous points le jugement de première instance et rejette les prétentions du requérant relatives à la décharge des impositions.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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