La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 8 octobre 2025, précise les conditions de recevabilité d’une réclamation contentieuse. Un dirigeant de société a subi des redressements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2013 à 2015. Le Tribunal administratif de Montreuil a rendu un jugement de rejet le 20 novembre 2023 à l’encontre de sa demande initiale. Le requérant soutient que sa réclamation préalable n’est pas tardive en raison d’une plainte pour fraude fiscale déposée par l’administration. La question posée est de savoir si l’ouverture d’une enquête judiciaire proroge automatiquement le délai de réclamation ouvert au contribuable. La juridiction administrative rejette finalement la requête en considérant que le délai spécial de réclamation prévu par les textes était expiré.
L’analyse de cette décision impose d’examiner d’abord la stricte application du délai de réclamation de droit commun. Il convient ensuite d’apprécier l’autonomie de ce délai face au régime dérogatoire du délai de reprise étendu.
I. La primauté de la notification régulière dans la computation des délais
A. La validité de la notification à la dernière adresse connue
L’administration doit notifier les propositions de rectification à l’adresse fournie par le contribuable lors de ses dernières déclarations fiscales. Le requérant invoquait son installation à l’étranger pour contester la réception effective des actes de procédure envoyés au domicile paternel. Les magistrats relèvent qu’il « n’établit pas avoir porté sa nouvelle adresse à la connaissance de l’administration fiscale ». La seule déclaration auprès d’une ambassade reste sans incidence sur la validité des notifications transmises à l’adresse initialement connue. Cette rigueur procédurale assure la sécurité juridique indispensable à l’exercice du droit de reprise par les services de l’administration.
B. L’expiration du délai de réclamation de droit commun
Le délai pour présenter une réclamation est égal à celui dont dispose l’administration pour exercer son propre droit de reprise. Les propositions de rectification notifiées en 2016 et 2017 ont valablement interrompu la prescription pour les trois années d’imposition en litige. La réclamation introduite en avril 2021 intervient bien après l’échéance fixée par les « articles R. 196-3 et L. 169 du livre des procédures fiscales ». Le contribuable ne peut donc plus contester utilement devant le juge le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge.
II. L’exclusion du délai de reprise étendu en l’absence de mise en œuvre effective
A. Le caractère dérogatoire du délai lié à la fraude fiscale
L’article L. 188 B du Livre des procédures fiscales prévoit un délai de reprise allongé en cas de plainte pour fraude fiscale. Ce dispositif exceptionnel permet de réparer les omissions jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle de l’imposition initiale. La Cour souligne que ce délai « ne présente pas le caractère d’un délai étendu fixé à l’administration par le législateur se substituant au délai normal ». Il constitue une simple faculté dérogatoire offerte aux services fiscaux pour pallier les insuffisances découvertes lors d’enquêtes judiciaires.
B. L’absence d’effet miroir pour le délai de réclamation du contribuable
Le requérant ne peut invoquer utilement ce délai étendu si l’administration a agi dans le cadre temporel du droit commun. Les redressements ont été notifiés « antérieurement au dépôt de sa plainte » par l’administration fiscale au cours de l’année 2018. L’administration n’ayant pas bénéficié du délai supplémentaire pour établir l’impôt, le contribuable ne peut prétendre à une extension symétrique. La tardiveté de la réclamation initiale entraîne l’irrecevabilité irrémédiable de la demande de décharge présentée devant la juridiction d’appel.