Cour d’appel administrative de Paris, le 8 octobre 2025, n°24PA01010

La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le huit octobre deux mille vingt-cinq, rejette la requête d’une société en nom collectif. Cette entité contestait des cotisations supplémentaires de contribution de solidarité territoriale sur les traitements et salaires réclamées au titre de l’année deux mille dix-sept. Le litige porte sur la régularité de la procédure d’imposition ainsi que sur l’interprétation des dispositions fiscales relatives aux rémunérations de gérance. L’étude de la validité formelle des actes administratifs précèdera l’analyse du champ d’application matériel de l’imposition litigieuse.

I. La validation de la régularité procédurale et des délais de reprise prolongés

A. La régularité de la notification et de la signature des actes

La directrice des impôts disposait d’une délégation régulière pour rejeter la réclamation contentieuse en vertu d’un arrêté du ministre en charge des finances. La proposition de rectification a été « régulièrement notifiée » au contribuable par l’envoi d’un courrier recommandé malgré l’absence de retrait de ce pli. L’administration fiscale peut ainsi légalement poursuivre le recouvrement des impositions dès lors que les formalités substantielles de la procédure de contrôle sont respectées. La circonstance que le pli soit retourné avec la mention non réclamé ne saurait entacher la procédure d’un vice de forme substantiel.

Le juge administratif rappelle que les décisions statuant sur les réclamations préalables ne constituent pas des lois du pays au sens de la loi organique. Le président de la collectivité peut déléguer son pouvoir de signature au responsable du service concerné sans autorisation spécifique supplémentaire de l’autorité délégataire. La motivation de la proposition de rectification permettait au contribuable de formuler ses observations utiles sur la nature et le montant des redressements envisagés. L’administration garantit ainsi le respect des droits de la défense durant la phase contradictoire du contrôle sur pièces effectué par les services fiscaux.

B. La suspension du droit de reprise en période de crise sanitaire

Le droit de reprise de l’administration, normalement limité à trois ans, a fait l’objet d’une suspension exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire. La loi du pays du trois août deux mille vingt suspend les délais de prescription « à compter du 12 mars 2020 » jusqu’à la fin de la crise. Cette mesure législative permet de prolonger la période durant laquelle le fisc peut réparer les omissions ou les erreurs constatées dans l’assiette de l’impôt. Le délai de reprise relatif à l’année deux mille dix-sept expirait donc en mai deux mille vingt-et-un au lieu du terme initial.

La notification intervenue en avril deux mille vingt a valablement interrompu la prescription avant l’expiration du délai légal ainsi prorogé par les textes d’exception. La cour administrative d’appel de Paris confirme que la suspension s’applique dès lors que la « prescription est acquise au 31 décembre 2020 ». Cette solution juridique assure la continuité de l’action publique malgré les contraintes opérationnelles rencontrées par les services administratifs durant la période de pandémie mondiale. L’examen de la régularité de la procédure permet d’aborder désormais l’analyse du bien-fondé de l’imposition au regard des textes fiscaux applicables.

II. L’étendue du champ d’application de la contribution de solidarité territoriale

A. L’assujettissement des rémunérations perçues par les gérants de sociétés

L’article LP cent quatre-vingt-treize-cinq du code des impôts précise que l’assiette de la contribution inclut les rémunérations versées à raison d’une activité salariée ou assimilée. Le texte mentionne que « sont notamment incluses dans l’assiette de la contribution : […] les rémunérations versées aux […] gérants de sociétés à responsabilité limitée ». Cette disposition s’applique également aux gérants de sociétés en nom collectif dès lors que ces dirigeants ne sont pas spécifiquement exclus par la loi. La gérante de la société requérante entre dans cette catégorie taxable malgré l’absence de contrat de travail formel avec l’entité juridique qu’elle dirige.

Le juge souligne que seules les rémunérations versées aux gérants majoritaires de sociétés soumises à l’impôt sur les transactions peuvent bénéficier d’une exonération de contribution. La société en cause n’établit pas remplir ces conditions cumulatives de forme sociale et de régime d’imposition pour écarter l’application de la taxe sur les salaires. L’imposition repose sur la nature de l’activité exercée et sur la qualification juridique des sommes perçues par le mandataire social de la personne morale. La contribution de solidarité territoriale frappe donc légitimement les revenus de gérance perçus au cours de l’exercice vérifié par l’administration fiscale compétente.

B. Le rejet de l’argumentation fondée sur les modalités de calcul et la pratique fiscale

L’administration fiscale peut librement retenir une rémunération annuelle sous la forme de montants mensuels équivalents sans entacher sa décision d’une absence de base légale. Cette modalité technique de calcul reste sans incidence sur le montant total de l’imposition due par la société au titre de la contribution de solidarité. Le code des impôts n’interdit aucune méthode de répartition temporelle dès lors que la base imposable annuelle correspond effectivement aux revenus distribués au dirigeant. Les griefs relatifs à la mensualisation forfaitaire des sommes dues ne sont pas de nature à entraîner la décharge des impositions régulièrement mises en recouvrement.

Le comportement ultérieur de l’administration concernant les revenus de l’année deux mille vingt-et-un demeure sans influence sur le traitement fiscal de l’exercice deux mille dix-sept. Le juge administratif rappelle l’indépendance des exercices et rejette tout moyen fondé sur une pratique administrative postérieure ou sur une déclaration de revenus différente. La circonstance qu’une rémunération soit qualifiée de revenus de capitaux mobiliers lors d’une année suivante ne saurait lier l’administration pour les périodes passées. La cour administrative d’appel de Paris maintient par conséquent le jugement de première instance et rejette les conclusions tendant à l’annulation du redressement fiscal.

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Hassan KOHEN
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