La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, se prononce sur l’assujettissement des rémunérations de gérance à la contribution de solidarité territoriale. Une société a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur l’année 2017, concluant à des cotisations supplémentaires de contribution de solidarité sur les traitements et salaires. Le tribunal administratif territorial a rejeté la demande de décharge de ces impositions par un jugement rendu le 12 décembre 2023. La question posée porte sur l’inclusion des sommes versées au gérant non salarié d’une société en nom collectif dans l’assiette de cette contribution spécifique. La juridiction d’appel confirme l’imposition en soulignant que les rémunérations des mandataires sociaux sont incluses dans l’assiette, sauf exception législative expressément démontrée. L’étude de cette décision impose d’analyser l’étendue de l’assiette de la contribution avant d’envisager la régularité formelle de la procédure de rectification.
I. Une définition extensive de l’assiette de la contribution de solidarité A. L’inclusion de principe des rémunérations des mandataires sociaux La Cour rappelle que l’article LP. 193-5 du code des impôts inclut expressément « les rémunérations versées (…) aux gérants de sociétés à responsabilité limitée ». Cette énumération législative permet d’intégrer dans le champ de l’impôt des revenus qui ne découlent pas strictement d’un contrat de travail salarié classique. L’argumentation de la requérante reposait sur l’absence de statut de salarié du gérant pour contester l’application de la contribution sur les traitements et salaires. Toutefois, le juge administratif valide l’analyse de l’administration fiscale en considérant que la qualité de mandataire social suffit à déclencher l’assujettissement à la contribution. Cette solution assure une cohérence avec les objectifs de solidarité poursuivis par la réglementation locale, indépendamment de la qualification purement contractuelle des fonctions exercées.
B. Le rejet des exceptions non justifiées par le redevable L’exclusion de l’assiette prévue par le code des impôts concerne uniquement les gérants majoritaires de sociétés soumises à l’impôt sur les transactions. En l’espèce, la société n’apportait pas la preuve que ces conditions cumulatives étaient remplies pour l’année d’imposition litigieuse au titre de son activité. Dès lors, « l’administration fiscale était fondée à soumettre les rémunérations » versées au gérant à la contribution prévue par la réglementation locale en vigueur. Cette interprétation rigoureuse des textes fiscaux assure une application uniforme de la loi, sans égard pour les pratiques déclaratives adoptées lors d’années ultérieures. La clarté de cette règle de droit permet de passer à l’examen des garanties procédurales offertes au contribuable lors du contrôle.
II. La confirmation de la régularité de la procédure d’imposition A. La motivation suffisante de la proposition de rectification La régularité de la procédure repose sur l’obligation pour l’administration de faire connaître « la nature et les motifs des rectifications envisagées » au contribuable. Le juge constate que le document de rectification désignait précisément l’impôt, l’année, les bases d’imposition ainsi que les motifs de droit et de fait. Une telle précision permet au redevable de formuler des observations utiles, même si la société a choisi de ne pas user de cette faculté. La Cour écarte également les griefs relatifs à la protection des données personnelles, faute pour la requérante d’apporter des précisions suffisantes sur ces manquements. La protection des droits de la défense se trouve ainsi garantie par la complétude des informations transmises lors de la phase de redressement.
B. L’indépendance de l’imposition vis-à-vis de la phase contentieuse Les vices affectant éventuellement la décision de rejet d’une réclamation préalable demeurent « sans influence sur le bien-fondé de l’imposition contestée » devant le juge. Ce principe d’indépendance des procédures rend inopérant le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la réponse administrative à la contestation initiale du contribuable. Par ailleurs, la Cour vérifie l’existence d’une délégation de signature régulière au profit de la directrice des impôts pour statuer sur les réclamations contentieuses. L’arrêté de délégation permettait valablement de prendre des décisions de rejet en matière d’impôts et de taxes perçus par voie de rôle. Le rejet de la requête d’appel consacre finalement la validité tant formelle que matérielle de la charge fiscale pesant sur la rémunération du dirigeant.