La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 8 octobre 2025 une décision relative à l’assujettissement des rémunérations d’un gérant d’entreprise unipersonnelle. Une société exerçant une activité de transformation de produits halieutiques a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur l’exercice fiscal de l’année 2017. À l’issue de cette procédure, l’administration a réclamé des cotisations supplémentaires au titre de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements et les salaires.
Le tribunal administratif de la collectivité d’outre-mer a rejeté la demande de décharge de ces impositions par un jugement rendu le 12 décembre 2023. La société requérante a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure en soulevant des moyens relatifs à la régularité du jugement et au bien-fondé de l’impôt. Elle conteste notamment la compétence du signataire de la décision de rejet et soutient que son gérant n’a pas la qualité juridique de salarié.
Le litige porte sur la question de savoir si les rémunérations versées à un mandataire social non salarié entrent dans l’assiette de la contribution de solidarité territoriale. La Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en confirmant que la loi fiscale locale inclut expressément les gérants de sociétés à responsabilité limitée. Il convient d’analyser l’assujettissement des rémunérations de gérance avant d’examiner la validation de la régularité de la procédure par le juge.
**I. L’assujettissement des rémunérations de gérance à la contribution de solidarité**
**A. L’inclusion textuelle des mandataires sociaux dans l’assiette fiscale**
L’article LP. 193-5 du code des impôts local prévoit que les rémunérations versées à raison d’une activité salariée sont soumises à la contribution de solidarité. Le texte précise toutefois que « sont notamment incluses dans l’assiette de la contribution : […] les rémunérations versées aux […] gérants de sociétés à responsabilité limitée ». Cette disposition législative crée une assimilation fiscale entre les revenus des salariés classiques et ceux perçus par les dirigeants de sociétés commerciales.
Le juge administratif souligne que cette inclusion s’applique indépendamment de l’existence d’un lien de subordination juridique caractéristique d’un contrat de travail de droit privé. La société requérante ne peut donc pas utilement soutenir que son gérant n’est pas un salarié pour échapper à l’imposition litigieuse sur ses revenus. Cette interprétation littérale de la loi du pays assure une base large à la contribution sociale destinée à financer les politiques de solidarité territoriale.
**B. Une interprétation stricte des conditions d’exonération**
Le code des impôts prévoit des exceptions limitatives pour les rémunérations versées aux associés uniques et gérants majoritaires de sociétés soumises à l’impôt sur les transactions. La Cour administrative d’appel de Paris observe que la société requérante n’apporte aucune preuve concernant son assujettissement à ce régime fiscal particulier pour l’année 2017. L’absence de démonstration de cette condition exonératoire entraîne nécessairement le maintien des sommes perçues par le gérant dans l’assiette de la contribution sur les salaires.
Le principe de légalité de l’impôt impose une lecture rigoureuse des textes dérogatoires qui ne peuvent faire l’objet d’une extension par voie d’analogie juridique. Dès lors que l’entreprise n’établit pas sa soumission à l’impôt sur les transactions, son dirigeant demeure redevable de la contribution au même titre qu’un mandataire social ordinaire. La solution retenue par les juges du fond apparaît ainsi conforme à la hiérarchie des normes et à la volonté du législateur local.
**II. La validation de la procédure et des modalités de redressement**
**A. La régularité de la motivation et de la délégation de signature**
La requérante contestait la compétence de la directrice des impôts pour signer la décision de rejet de sa réclamation contentieuse initiale lors de la phase administrative. Le juge administratif écarte ce moyen en rappelant que les vices entachant la décision de rejet sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition définitive. L’administration territoriale peut déléguer le pouvoir de signer ces actes aux responsables de services sans autorisation spécifique supplémentaire de l’autorité délégataire supérieure.
Le jugement attaqué est également jugé suffisamment motivé puisqu’il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement juridique obligatoire. La Cour administrative d’appel de Paris relève que la proposition de rectification désignait précisément l’impôt concerné, l’année d’imposition et les bases de calcul retenues. Ces éléments d’information ont permis au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile pour garantir le respect des droits de la défense.
**B. L’indifférence de la périodicité des revenus et des exercices ultérieurs**
La société invoquait une irrégularité tenant à la mensualisation de la rémunération du gérant opérée par les services fiscaux lors de la phase de redressement. Le juge souligne que l’administration peut retenir une rémunération forfaitaire annuelle sous la forme de versements mensuels d’un montant total strictement équivalent. Cette modalité purement technique de présentation comptable est sans incidence sur le montant final de l’imposition ou sur le bien-fondé de la dette fiscale.
Enfin, la circonstance que l’administration ait accepté ultérieurement une déclaration de ces revenus sous une autre catégorie fiscale pour l’année 2021 reste inopérante. Chaque année d’imposition demeure juridiquement indépendante et une éventuelle erreur passée ou future de l’administration ne saurait créer un droit au profit du contribuable. La Cour administrative d’appel de Paris confirme donc le rejet de la requête et condamne la société à verser une somme au titre des frais d’instance.