Cour d’appel administrative de Paris, le 8 octobre 2025, n°24PA01013

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, s’est prononcée sur l’assujettissement d’un dirigeant de sociétés à la contribution de solidarité territoriale. Un contribuable, exerçant simultanément des fonctions de gérant et d’actionnaire au sein de plusieurs entités, a fait l’objet de rectifications fiscales pour les années 2016 à 2019. Contestant ces impositions supplémentaires, l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Papeete d’une demande de décharge qui fut rejetée par un jugement du 12 décembre 2023. Le requérant a alors interjeté appel, soulevant des moyens tirés de l’irrégularité du jugement, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la prescription de l’année 2017. Il prétendait également que ses rémunérations de gérance, dépourvues de caractère salarié, ne pouvaient être assujetties à la contribution sur les traitements et salaires prévue localement. La question centrale portait sur l’interprétation des dispositions fiscales relatives à l’assiette de la contribution de solidarité et sur l’incidence des délais de suspension exceptionnels. La juridiction d’appel confirme enfin le jugement de première instance en estimant que les rémunérations des mandataires sociaux entrent dans le champ d’application de l’impôt contesté. L’analyse de cette décision conduit à examiner la régularité formelle des opérations de contrôle (I) avant d’apprécier l’étendue matérielle de l’obligation fiscale pesant sur les dirigeants (II).

I. La régularité de la procédure d’imposition et la gestion des délais de prescription

A. La validité de la délégation de signature et la motivation des actes

Le requérant contestait la compétence du signataire de la décision de rejet de sa réclamation, invoquant une méconnaissance de la loi organique du 27 février 2004. Les juges précisent que les « vices qui entacheraient la décision par laquelle la réclamation d’un contribuable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition ». Le président de la collectivité dispose d’ailleurs du pouvoir de déléguer sa signature aux responsables de services pour les actes relatifs aux affaires de leur compétence. Cette délégation régulière permet au directeur des impôts de statuer sur les réclamations sans que ces décisions ne revêtent le caractère de lois du pays. La motivation des propositions de rectification est jugée suffisante car elles désignent précisément l’impôt, les années concernées et les motifs justifiant les rehaussements envisagés.

B. L’incidence de l’urgence sanitaire sur la suspension du droit de reprise

Le litige portait également sur la prescription du droit de reprise pour l’année 2017, normalement acquise au terme de la troisième année suivant celle de l’exigibilité. En application de la loi locale du 3 août 2020, les délais de reprise ont été suspendus durant la période de l’état d’urgence sanitaire. Cette mesure exceptionnelle permettait à l’administration de préserver ses facultés de contrôle malgré les contraintes opérationnelles majeures rencontrées durant cette crise sanitaire mondiale. La Cour constate que la suspension intervenue entre mars et août 2020 a valablement repoussé l’échéance de la prescription au 29 mai 2021. Dès lors que la proposition de rectification fut notifiée le 19 mai 2021, l’action de l’administration fiscale demeure régulière au regard des dispositions législatives dérogatoires. La validité formelle de la procédure ainsi établie permet à la juridiction de se prononcer sur le fond du droit et l’assiette de l’imposition.

II. L’étendue de l’assiette de la contribution de solidarité territoriale

A. L’inclusion des rémunérations des mandataires sociaux non salariés

Le cœur du débat juridique résidait dans l’interprétation du code des impôts fixant l’assiette de la contribution de solidarité sur les traitements et salaires. Le contribuable soutenait que l’absence de contrat de travail faisait obstacle à l’imposition de ses rémunérations perçues au titre de ses divers mandats de gérance. Le texte prévoit pourtant que sont « incluses dans l’assiette de la contribution : a) les rémunérations versées aux présidents-directeurs généraux (…) ou aux gérants de sociétés à responsabilité limitée ». La juridiction d’appel adopte une lecture littérale incluant les sommes versées à des personnes non salariées exerçant des fonctions de direction au sein de structures sociétaires. Le gérant ne peut donc se prévaloir de son statut de non-salarié pour échapper à un impôt dont la loi définit précisément le champ d’application organique.

B. L’indifférence des pratiques déclaratives et des modalités de calcul

Le requérant critiquait la méthode de mensualisation des rémunérations annuelles opérée par l’administration fiscale, arguant d’une absence de base légale pour un tel procédé de calcul. La Cour écarte ce moyen en relevant que la « circonstance étant au demeurant sans incidence sur le montant de l’imposition et son bien-fondé ». L’argument tiré de ce que les revenus de l’année 2021 auraient été déclarés comme revenus de capitaux mobiliers est d’ailleurs jugé inopérant pour les exercices litigieux. Chaque année d’imposition demeure autonome et la qualification retenue ultérieurement par l’administration ne saurait lier le juge pour les périodes antérieures déjà contrôlées. La décision confirme ainsi la primauté de la règle de droit sur les pratiques administratives ou les erreurs déclaratives commises par les contribuables de bonne foi.

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Hassan KOHEN
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