La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 8 octobre 2025, une décision précisant les conditions d’assujettissement des rémunérations de gérance à la contribution de solidarité territoriale. Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée a subi un contrôle sur pièces portant sur l’année 2017. L’administration fiscale a alors émis des cotisations supplémentaires au titre de la contribution de solidarité territoriale sur les traitements et salaires. Le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de décharge de la société requérante par un jugement du 12 décembre 2023. La société a interjeté appel en soutenant que sa gérante ne possédait pas la qualité de salariée de l’entreprise. Elle invoquait par ailleurs l’irrégularité de la procédure d’imposition et l’insuffisante motivation du jugement de première instance. La juridiction devait déterminer si la rémunération d’un mandataire social non salarié d’une telle société entre dans l’assiette de cet impôt territorial. Les juges d’appel confirment la solution des premiers juges en validant l’application de la contribution aux gérants de sociétés à responsabilité limitée.
I. La validation de la régularité formelle de la procédure
A. Le caractère inopérant des moyens relatifs à la phase de réclamation
Le juge administratif rappelle une solution classique concernant les effets des vices propres à la décision de rejet de la réclamation préalable. La cour énonce que « les vices qui entacheraient la décision par laquelle la réclamation d’un contribuable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition ». Ce grief est donc jugé inopérant par nature puisque la procédure contentieuse se substitue à la phase administrative initiale. Les juges examinent néanmoins par souci de complétude la compétence de la directrice des impôts pour signer cet acte contesté. Ils relèvent que les décisions sur réclamations ne constituent pas des lois du pays au sens de la loi organique du 27 février 2004. Le président de la Polynésie française peut valablement déléguer son pouvoir de signature au responsable du service concerné pour ces actes. La directrice bénéficiait en l’espèce d’une délégation régulière accordée par le ministre en charge des finances pour rejeter les réclamations.
B. La suffisance de la motivation des actes de la procédure fiscale
La société requérante critiquait le manque de précision de la proposition de rectification ainsi que de la réponse aux observations du contribuable. La cour rejette cette argumentation après avoir examiné le contenu des documents adressés par l’administration fiscale au cours du contrôle. L’arrêt souligne que la proposition de rectification « désigne l’impôt concerné, l’année d’imposition en cause et les bases d’imposition » de manière explicite. Les motifs retenus par le service permettaient à la société de formuler ses observations de façon entièrement utile conformément au code des impôts. Le juge estime également que la réponse apportée aux arguments de l’entreprise le 18 mai 2020 satisfaisait aux exigences de motivation. Les garanties offertes au contribuable pendant la phase contradictoire ont été respectées par les agents chargés du recouvrement des impositions. La procédure d’imposition ne souffre donc d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner la décharge des cotisations supplémentaires réclamées à la société.
II. La confirmation du bien-fondé de l’imposition litigieuse
A. L’inclusion législative des mandataires sociaux dans l’assiette fiscale
Le litige portait principalement sur l’interprétation de l’article LP. 193-5 du code des impôts de la Polynésie française relatif à la contribution. Le texte dispose que sont incluses dans l’assiette « les rémunérations versées aux présidents-directeurs généraux » ainsi qu’aux « gérants de sociétés à responsabilité limitée ». La cour précise que cette imposition s’applique aux mandataires sociaux même lorsqu’ils ne disposent pas d’un contrat de travail salarié classique. Seule une exception concernant les gérants majoritaires de sociétés soumises à l’impôt sur les transactions est prévue par la loi du pays. La société requérante n’établissait pas remplir les conditions de cette exonération spécifique pour la période correspondant à l’année d’imposition 2017. L’administration fiscale était donc fondée à soumettre les sommes versées à la gérante à la contribution de solidarité sur les traitements et salaires. Le statut de non-salarié du mandataire ne fait pas obstacle à la perception de cet impôt dont l’assiette est largement définie.
B. L’indifférence des pratiques déclaratives et comptables sur la solution
La société invoquait le fait qu’elle avait déclaré les revenus de sa gérante dans une autre catégorie fiscale pour l’année 2021. Elle soutenait également que la mensualisation de la rémunération opérée par l’administration fiscale était dépourvue de toute base légale explicite. Les juges d’appel écartent ces arguments en relevant qu’ils sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition due au titre de 2017. L’administration peut retenir une rémunération forfaitaire annuelle sous la forme de montants mensuels équivalents sans entacher sa décision d’une erreur de droit. La circonstance que le service fiscal ait accepté une déclaration différente pour une année ultérieure ne lie pas le juge pour le présent litige. Le principe de l’indépendance des exercices et la primauté de la loi fiscale imposent de vérifier la conformité à la règle de droit. La requête est par conséquent rejetée car la gérante entrait bien dans le champ d’application de la contribution tel que défini législativement.