Cour d’appel administrative de Paris, le 8 octobre 2025, n°24PA01015

Par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise le régime de la contribution de solidarité territoriale. Une société en nom collectif a subi des cotisations supplémentaires au titre des années 2017 à 2019 après un contrôle sur pièces. Le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande de décharge le 12 décembre 2023, provoquant ainsi l’appel de la contribuable. La requérante conteste la régularité du jugement, la compétence de l’auteur de l’acte et le bien-fondé de l’assujettissement des rémunérations de gérance. La juridiction doit déterminer si la prescription a été valablement suspendue par l’état d’urgence sanitaire et si ces rémunérations entrent dans l’assiette fiscale. La Cour confirme la solution des premiers juges en écartant les moyens de procédure avant de valider l’interprétation matérielle de la loi fiscale. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la validité de la procédure d’imposition puis le bien-fondé de l’assujettissement des rémunérations litigieuses.

I. La validation de la régularité procédurale et de la suspension de la prescription

A. La régularité formelle de la délégation de signature et de la motivation

La Cour écarte d’abord le moyen tiré de l’incompétence de la directrice des impôts pour statuer sur la réclamation contentieuse initiale. Elle rappelle que les décisions de rejet ne constituent pas des lois du pays au sens de la loi organique du 27 février 2004. Le président de la collectivité peut déléguer sa signature au responsable du service qui peut lui-même subdéléguer ce pouvoir aux agents sous son autorité. La motivation de la proposition de rectification est également jugée suffisante car elle énonce clairement la nature, les années et les bases des rectifications. L’administration a ainsi permis au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile, respectant les exigences de l’article LP. 421-1 du code des impôts.

B. L’application rigoureuse de la suspension des délais liée à l’urgence sanitaire

La question de la prescription pour l’année 2017 occupe une place centrale dans le raisonnement tenu par les juges d’appel parisiens. La Cour applique les dispositions combinées du code des impôts local et de la loi du pays du 3 août 2020 relative à l’urgence sanitaire. Les délais de reprise « sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois » après la cessation de l’urgence. Cette suspension exceptionnelle repousse le terme du droit de reprise au 29 mai 2021, rendant la proposition de rectification de septembre 2020 parfaitement régulière. La juridiction assure ainsi une sécurité juridique à l’administration fiscale dont les opérations de contrôle furent entravées par les circonstances de la pandémie.

II. L’affirmation du bien-fondé de l’assujettissement des rémunérations de gérance

A. Une interprétation extensive du champ d’application matériel de la contribution

Sur le fond, le litige porte sur l’inclusion des rémunérations versées au gérant dans l’assiette de la contribution de solidarité territoriale sur les salaires. L’article LP. 193-5 dispose que la contribution est assise sur les sommes versées à raison d’une profession ou d’une activité salariée publique ou privée. Les juges précisent que « sont notamment incluses dans l’assiette de la contribution : a) les rémunérations versées (…) aux gérants de sociétés à responsabilité limitée ». Cette disposition inclut les rémunérations versées aux mandataires sociaux non salariés, étendant ainsi largement le champ d’application de cet impôt spécifique au territoire. Le régime d’exclusion ne s’applique qu’aux gérants majoritaires de sociétés soumises à l’impôt sur les transactions, condition non remplie en l’espèce.

B. La licéité des modalités techniques d’évaluation de la base d’imposition

La Cour valide enfin la méthode de mensualisation de la rémunération forfaitaire annuelle opérée par les services fiscaux pour le calcul des cotisations. Aucun texte législatif n’interdit à l’administration de retenir une forme de rémunération mensuelle d’un montant total équivalent à la rémunération forfaitaire annuelle initiale. Les juges soulignent que cette modalité technique demeure sans incidence sur le montant final de l’imposition due et son bien-fondé juridique réel. Le rejet de la requête confirme la volonté de la juridiction de maintenir une application stricte mais cohérente des textes fiscaux propres à la collectivité. L’interprétation souveraine des faits par les juges du fond se trouve ainsi confortée par une analyse rigoureuse des dispositions organiques et fiscales.

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Hassan KOHEN
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