Cour d’appel administrative de Paris, le 8 octobre 2025, n°24PA01016

Par un arrêt du 8 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a précisé le régime fiscal des rémunérations versées aux dirigeants sociaux. Une société en nom collectif contestait son assujettissement à la contribution de solidarité territoriale sur les salaires pour la rémunération de sa gérante. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif le 12 décembre 2023, la contribuable a saisi la juridiction d’appel. La requérante soutenait notamment que sa gérante n’avait pas le statut de salariée et ne pouvait ainsi entrer dans le champ de l’imposition. La question posée au juge consistait à déterminer si la rémunération d’un gérant de société en nom collectif est passible de la contribution sociale sur les salaires. La cour confirme la solution des premiers juges en validant l’imposition contestée par la société. L’analyse portera d’abord sur l’assujettissement des rémunérations de gérance avant d’examiner la régularité formelle de la procédure fiscale suivie par l’administration.

I. L’assujettissement des rémunérations de gérance à la contribution sociale

A. L’inclusion explicite des mandataires sociaux dans l’assiette fiscale

Le juge administratif rappelle que la contribution de solidarité territoriale s’applique aux traitements, salaires et indemnités diverses versés aux professionnels. Le code des impôts local prévoit que « sont notamment incluses dans l’assiette de la contribution les rémunérations versées aux gérants de sociétés ». Cette disposition étend délibérément la base d’imposition aux revenus qui ne résultent pas strictement d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination. La cour souligne ainsi que « sont incluses dans l’assiette les rémunérations versées aux personnes non salariées telles que les mandataires sociaux ». Cette interprétation extensive permet d’appréhender l’ensemble des revenus d’activité indépendamment de la qualification juridique du lien unissant le dirigeant à sa structure. La qualité de gérant suffit alors à déclencher l’obligation fiscale dès lors que la rémunération est effectivement versée par l’entité juridique concernée.

B. L’interprétation rigoureuse des conditions d’exonération spécifiques

Le litige portait également sur l’exception visant les dirigeants de structures soumises à l’impôt sur les transactions et n’ayant pas le statut de salarié. La société n’apportait toutefois pas la preuve que son activité entrait dans le champ d’application de cette exonération prévue par la législation locale. Le juge précise que les rémunérations versées aux gérants de sociétés en nom collectif ne sont pas exclues de l’assiette de la contribution sociale. Cette solution confirme la volonté du législateur territorial de limiter les niches fiscales aux seules catégories expressément mentionnées dans le code des impôts. En l’absence d’éléments établissant que la gérante était associée majoritaire, l’administration fiscale pouvait légitimement soumettre ces sommes au prélèvement de solidarité. L’examen de la substance de l’imposition précède naturellement l’analyse de la validité formelle des actes accomplis par les services fiscaux durant le contrôle.

II. La régularité de la procédure d’imposition et des méthodes administratives

A. L’inopérance relative des vices entachant la phase de réclamation préalable

La société invoquait l’incompétence de l’autorité ayant rejeté sa réclamation contentieuse pour obtenir l’annulation de la procédure d’imposition engagée à son encontre. La cour écarte ce moyen en affirmant que les vices affectant la décision de rejet sont sans influence sur le bien-fondé de la dette. Le juge administratif considère traditionnellement que la décision de l’administration sur une réclamation n’est pas détachable de la procédure de mise en recouvrement. Par ailleurs, la délégation de signature accordée à la directrice des impôts couvrait explicitement les décisions prises en matière de contentieux fiscal. L’arrêt confirme que « le président peut déléguer le pouvoir de signer de telles décisions au responsable du service concerné » sans autorisation spécifique. Cette approche sécurise la pratique administrative et évite une remise en cause systématique des impositions pour des motifs purement formels lors de l’instruction.

B. La validation formelle de la motivation et du mode de calcul de l’impôt

La requérante contestait la motivation de la proposition de rectification ainsi que la mensualisation opérée d’office par les services fiscaux sur sa rémunération. Le juge constate que le document désigne clairement l’impôt, l’année d’imposition ainsi que les bases retenues pour justifier les rehaussements envisagés par l’administration. Cette motivation permet au contribuable de formuler des observations utiles et garantit ainsi le respect scrupuleux des droits de la défense durant le contrôle. Concernant la méthode de calcul, la cour juge que l’administration peut retenir une rémunération mensuelle équivalente à la rémunération forfaitaire annuelle déclarée. « La circonstance est au demeurant sans incidence sur le montant de l’imposition » puisque la base globale demeure inchangée au terme de l’exercice fiscal. Cette souplesse technique reconnue à l’administration fiscale ne porte pas atteinte à la substance de la dette due par la société en nom collectif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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