Par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise le régime de la contribution de solidarité territoriale. Un contribuable, gérant de diverses sociétés, a subi un contrôle fiscal portant sur ses revenus perçus entre 2017 et 2019. L’administration a alors émis des cotisations supplémentaires au titre de la contribution sur les traitements et salaires à raison de revenus multiples.
Le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de décharge par un jugement en date du 13 février 2024. Le requérant soutient principalement que le droit de reprise était prescrit et que ses rémunérations de gérance échappaient à l’impôt contesté. La juridiction d’appel devait déterminer si la suspension des délais liée à la crise sanitaire s’appliquait et si ces revenus étaient imposables. La Cour confirme la régularité de la procédure et le bien-fondé de l’imposition en rejetant l’ensemble des moyens invoqués. Nous examinerons d’abord la validité de la mise en œuvre du droit de reprise (I), avant d’analyser l’assujettissement des rémunérations à la contribution (II).
I. La validité de la mise en œuvre du droit de reprise
A. La suspension exceptionnelle des délais de prescription fiscale
L’administration peut normalement réparer les omissions dans l’assiette de l’impôt jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’exigibilité. Cependant, la loi du pays du 3 août 2020 a suspendu ces délais en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré durant l’épidémie. Les juges relèvent que « la prescription du droit de reprise de l’administration a été suspendue entre le 12 mars et le 10 août 2020 ». Cette période exceptionnelle de cinq mois prolonge mécaniquement le délai imparti aux services fiscaux pour notifier une proposition de rectification motivée. Dès lors, le droit de reprise relatif à l’année 2017 n’était pas éteint lors de la notification intervenue le 20 mai 2021. La solution garantit ainsi la continuité des prérogatives de puissance publique malgré les circonstances sanitaires ayant désorganisé les services administratifs.
B. La régularité formelle des actes de la procédure d’imposition
Le requérant contestait également la compétence de l’auteur de la décision de rejet de sa réclamation ainsi que la motivation des actes. La Cour écarte ces arguments en rappelant que les vices affectant le rejet d’une réclamation sont sans influence sur le bien-fondé de l’impôt. En outre, la proposition de rectification précisait la nature, les années et les bases d’imposition permettant au contribuable de formuler des observations utiles. Les juges soulignent que le document « énonce les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées ». La procédure d’imposition respecte ainsi les droits de la défense et les exigences textuelles relatives à l’information préalable du contribuable vérifié. Cette validation procédurale permet alors d’aborder le fond du litige relatif à la nature imposable des sommes perçues par le gérant.
II. L’assujettissement des rémunérations de gérance à la contribution sociale
A. L’inclusion des mandataires sociaux dans l’assiette de la contribution
Le litige portait sur l’application de la contribution de solidarité territoriale aux rémunérations versées aux gérants n’ayant pas la qualité de salariés. Le code des impôts local prévoit que sont imposables les traitements et salaires ainsi que les indemnités diverses versés aux dirigeants sociaux. La Cour précise que l’assiette inclut notamment « les rémunérations versées aux présidents-directeurs généraux » ou encore « aux gérants de sociétés à responsabilité limitée ». L’exclusion prévue pour certains dirigeants ne s’applique qu’aux gérants majoritaires de sociétés spécifiquement soumises à l’impôt sur les transactions. Faute de prouver que les sociétés concernées relevaient de ce régime fiscal particulier, les revenus de gérance entrent nécessairement dans le champ d’application. Le juge administratif confirme ainsi une interprétation large de la loi fiscale afin de préserver l’objectif de solidarité territoriale recherché.
B. L’indifférence des méthodes comptables et de l’annualité des versements
Le contribuable critiquait la mensualisation de ses revenus annuels opérée par l’administration ainsi que la pratique suivie pour les années ultérieures. La Cour considère toutefois que le mode de répartition temporelle de la rémunération forfaitaire est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition. Les juges retiennent que la circonstance liée à une déclaration ultérieure sous un autre régime fiscal demeure « en tout état de cause sans incidence sur l’imposition ». La légalité d’une cotisation s’apprécie exclusivement au regard des règles applicables lors de l’année d’imposition et des faits de l’espèce. Le raisonnement juridique écarte toute influence des changements de positionnement comptable des sociétés ou des tolérances administratives constatées pour d’autres exercices. Le rejet de la requête consacre la primauté des textes fiscaux sur les simples modalités pratiques de versement des rémunérations aux dirigeants.