Cour d’appel administrative de Paris, le 8 octobre 2025, n°24PA02503

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, précise l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les tableaux d’avancement.

Un fonctionnaire contestait son éviction d’un tableau d’avancement pour l’accès au grade supérieur, malgré un parcours professionnel marqué par une importante mobilité fonctionnelle.

La juridiction de premier ressort avait initialement rejeté sa demande d’annulation dirigée contre les actes fixant la liste des agents promus pour l’année considérée.

L’annulation ultérieure des décisions initiales par un autre jugement définitif a conduit le juge d’appel à statuer sur l’acte de substitution pris par l’administration.

La juridiction devait déterminer si l’absence du requérant sur cette liste constituait une erreur manifeste d’appréciation au regard des mérites des autres candidats.

La Cour administrative d’appel annule le tableau d’avancement et enjoint à l’autorité compétente de procéder à la nomination de l’intéressé dans le nouveau grade.

**I. Le contrôle restreint sur les mérites comparés des candidats**

*A. Le cadre normatif de l’appréciation de la valeur professionnelle*

L’avancement au choix repose sur une appréciation souveraine de l’administration, guidée par les lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion.

L’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que le tableau est « établi par appréciation de la valeur professionnelle » des agents.

Le juge rappelle que l’autorité doit tenir compte des critères définis nationalement, notamment le changement d’environnement professionnel et l’atteinte des objectifs assignés.

Cette évaluation doit s’appuyer sur les comptes rendus d’entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par les chefs de service lors de la procédure.

*B. L’étendue de l’office du juge de l’excès de pouvoir*

Saisi d’un tel recours, le juge ne peut se substituer à l’administration pour évaluer lui-même la valeur intrinsèque des agents candidats à une promotion.

Il lui appartient cependant « d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade » pour statuer.

Ce contrôle restreint à l’erreur manifeste garantit le respect de l’égalité de traitement tout en préservant une marge de manœuvre nécessaire à l’autorité gestionnaire.

La comparaison rigoureuse des dossiers permet de déceler les ruptures d’égalité flagrantes entre des parcours dont les mérites objectifs ne justifient pas l’éviction.

**II. La sanction de l’erreur manifeste d’appréciation dans le déroulement de carrière**

*A. La démonstration d’une rupture flagrante dans la comparaison des mérites*

La Cour relève que le requérant présentait des atouts manifestement supérieurs à certains agents promus, tant en termes de mobilité que de responsabilités d’encadrement.

Alors qu’une candidate promue n’avait effectué aucune mobilité, l’intéressé bénéficiait d’un « atout supplémentaire » par son changement significatif d’environnement professionnel au sein d’un établissement.

L’écart se creusait également sur l’encadrement, le requérant dirigeant trente agents quand une collègue inscrite au tableau n’en encadrait que six seulement.

La reconnaissance d’une expertise internationale de haut niveau et les appréciations élogieuses des fiches d’évaluation confirment l’existence d’une erreur manifeste de l’administration.

*B. La portée de l’annulation et l’obligation de nomination*

L’annulation du tableau d’avancement emporte des conséquences directes sur la situation de l’agent évincé, dont les mérites ont été indûment méconnus par son autorité.

Le juge administratif tire les conclusions de cette illégalité en enjoignant aux autorités de « procéder à la nomination de ce dernier au grade d’ingénieur en chef ».

Cette injonction de nomination, devant intervenir dans un délai de quatre mois, illustre la volonté de rétablir immédiatement l’agent dans ses droits à l’avancement.

La décision souligne ainsi que l’excellence d’un parcours professionnel doit primer sur les choix discrétionnaires lorsqu’ils s’écartent manifestement des critères de mérite établis.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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