La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, précise le régime de protection des agents publics lanceurs d’alerte. Un fonctionnaire de police a signalé à sa hiérarchie des faits de mauvais traitements et des injures racistes au sein d’une unité de transfèrement. L’administration a pris un avertissement puis un blâme contre cet agent pour avoir témoigné devant le Parlement et s’être exprimé dans les médias. Le tribunal administratif de Paris a annulé ces sanctions, provoquant ainsi l’appel de l’autorité ministérielle devant la juridiction de second degré de la capitale. Le juge doit déterminer si des manquements aux obligations professionnelles peuvent justifier une mesure disciplinaire lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un signalement. La juridiction confirme l’annulation des actes car l’administration n’établit pas de motifs objectifs totalement étrangers aux faits révélés par le fonctionnaire de police. La solution repose sur une reconnaissance large de la qualité de lanceur d’alerte avant d’en tirer les conséquences sur la légalité des sanctions.
I. Une reconnaissance protectrice de la qualité de lanceur d’alerte
A. L’absence d’exigence d’une reconnaissance administrative expresse
Le juge administratif affirme que « la reconnaissance du statut de lanceur d’alerte doit faire l’objet d’une décision expresse » ne ressort d’aucun texte législatif. La qualité protectrice s’acquiert dès lors que l’agent révèle de bonne foi des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit dont il a connaissance. En l’espèce, les signalements effectués dès l’année 2019 suffisent à conférer cette protection sans qu’un acte administratif préalable ne soit juridiquement exigé.
B. L’exclusion des auditions parlementaires du champ de l’obligation de rendre compte
L’administration reprochait au fonctionnaire de ne pas avoir informé sa hiérarchie de sa convocation pour une audition devant une commission de l’Assemblée nationale. La cour écarte ce grief en soulignant qu’une telle obligation de rendre compte ne saurait s’appliquer aux convocations émanant d’une autorité parlementaire souveraine. Une solution contraire reviendrait à « méconnaître la séparation des pouvoirs » en soumettant le contrôle législatif à un visa préalable de l’autorité de police.
II. Un encadrement strict de la répression disciplinaire des agents protégés
A. L’imposition d’une charge de la preuve renforcée à l’administration
En cas de litige, il incombe à l’administration de prouver que sa décision est « justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration » de l’alerte. Ce régime dérogatoire de la preuve impose au pouvoir disciplinaire de démontrer l’existence de fautes détachables de la procédure de signalement du fonctionnaire. Le juge exerce un contrôle rigoureux sur ces motifs afin d’empêcher que des sanctions déguisées ne viennent frapper les agents ayant agi avec loyauté.
B. La neutralisation des manquements déontologiques liés à la publicité de l’alerte
Les interventions médiatiques de l’agent sont jugées indissociables de sa démarche de lanceur d’alerte face à l’inertie constatée de ses supérieurs hiérarchiques directs. La cour retient que l’administration « n’établit pas que la sanction prononcée est justifiée par des considérations objectives étrangères au signalement » effectué par le requérant. La protection fonctionnelle s’étend donc aux déclarations publiques nécessaires lorsque les voies internes de signalement n’ont pas permis de faire cesser les troubles.