Cour d’appel administrative de Paris, le 8 octobre 2025, n°24PA02871

Une société exploitant le jeu de bingo en Nouvelle-Calédonie a contesté son assujettissement à la taxe sur les spectacles entre 2020 et 2022. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes de décharge par un jugement rendu le 29 avril 2024. La requérante a alors saisi la cour administrative d’appel de Paris pour obtenir l’annulation de cette décision et la décharge fiscale. Elle invoquait notamment la méconnaissance du principe d’égalité, le caractère confiscatoire de l’imposition et la violation de libertés fondamentales. Le litige porte sur la validité des prélèvements fiscaux appliqués aux jeux de hasard au regard des normes constitutionnelles et conventionnelles. La cour administrative d’appel de Paris rejette la requête le 8 octobre 2025 en confirmant le bien-fondé des impositions litigieuses.

I. L’inopérabilité des normes européennes et la régularité procédurale

A. Le refus d’application de la Charte des droits fondamentaux

L’appelante invoquait le principe d’égalité garanti par l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne contre les taxes locales. La cour écarte ce grief en rappelant que ce texte ne s’applique aux États membres que « lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». Le juge administratif vérifie ainsi si la situation fiscale litigieuse est régie par une réglementation européenne ou par le seul droit interne. En l’espèce, les impositions sur les jeux en Nouvelle-Calédonie découlent exclusivement de la compétence fiscale propre du territoire d’outre-mer. Les stipulations de la Charte sont donc jugées inopérantes car elles ne s’appliquent pas aux situations « seulement régies par le droit interne ». Cette solution confirme la stricte délimitation du champ d’application du droit de l’Union européenne aux actes de mise en œuvre.

B. La réponse suffisante du juge aux moyens de la défense

La société critiquait la régularité du jugement de première instance pour une prétendue insuffisance de motivation sur plusieurs moyens soulevés. La cour administrative d’appel de Paris valide toutefois la démarche des premiers juges en soulignant la liberté d’appréciation du juge administratif. Elle précise notamment que le juge n’est pas tenu de répondre « explicitement à un moyen inopérant » comme celui relatif à la Charte européenne. Le juge peut également répondre de manière groupée à des arguments qu’une partie rattache à un même principe juridique global. La liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ont ainsi fait l’objet d’un examen conjoint jugé suffisant par le juge. Cette approche favorise l’efficacité de la réponse juridictionnelle tout en garantissant le respect de l’obligation de motivation prévue par le code.

II. La proportionnalité du régime fiscal au regard des spécificités techniques

A. La licéité d’une différence de traitement entre les jeux

La requérante soutenait que le bingo subissait une discrimination injustifiée par rapport aux machines à sous exploitées dans les casinos locaux. La cour rappelle que le principe d’égalité « ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ». Elle analyse les caractéristiques techniques de chaque jeu pour vérifier si une différence de situation objective justifie une fiscalité distincte. Le taux de redistribution des enjeux est ainsi de 65 % pour le bingo contre un minimum de 85 % pour les machines à sous. Cette divergence structurelle permet d’établir que « les deux jeux présentent des caractéristiques différentes » justifiant un traitement fiscal qui n’est pas « strictement identique ». Le juge administratif valide ainsi l’adaptation de la pression fiscale aux réalités économiques propres à chaque type de divertissement.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit de propriété

L’exploitant affirmait que le taux global d’imposition revêtait un caractère confiscatoire contraire au premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. La cour rejette cette analyse en rectifiant le calcul du taux d’imposition cumulé qui varie en réalité de 52,50 % à 54,50 %. Ce niveau de prélèvement n’est pas considéré comme une charge excessive portant atteinte au droit au respect des biens du contribuable. Le juge considère également inopérant le moyen relatif à la liberté du commerce car la loi fiscale n’encadre pas l’activité elle-même. Les autorités locales conservent donc le droit de mettre en vigueur les lois nécessaires pour « assurer le paiement des impôts » selon l’intérêt général. La décision finale confirme que la réglementation fiscale territoriale respecte les équilibres fondamentaux entre les prérogatives publiques et les droits privés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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