Par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris précise les limites de la responsabilité administrative au sein des juridictions spécialisées. Une magistrate honoraire, exerçant des fonctions de rapporteure, sollicitait l’indemnisation de préjudices nés de son absence d’affectation de dossiers depuis la fin de l’année 2020. Elle invoquait une éviction fautive, un comportement vexatoire de sa hiérarchie ainsi que des dysfonctionnements répétés du greffe dans l’exercice de ses missions. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 7 juin 2024, dont la requérante a interjeté appel devant la juridiction supérieure. La question posée aux juges consistait à déterminer si le refus d’attribuer des dossiers à un collaborateur occasionnel constitue une faute de nature à engager l’Etat. La juridiction d’appel confirme le rejet de la requête, considérant que le président de la juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation du service.
I. L’affirmation du pouvoir discrétionnaire dans la distribution des dossiers
A. Le rejet d’un droit à l’attribution minimale d’affaires
La cour administrative d’appel de Paris souligne d’abord l’absence de cadre réglementaire imposant une répartition égalitaire du travail entre les différents rapporteurs désignés. Le juge relève qu’« il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les présidents des juridictions (…) seraient tenus de répartir équitablement la charge de travail ». Cette solution consacre l’autonomie des chefs de juridiction dans le choix des collaborateurs auxquels ils confient l’instruction des dossiers de tarification sanitaire. La requérante ne pouvait donc se prévaloir d’un droit acquis au maintien d’un volume minimal d’activité, malgré sa nomination pour une durée de cinq ans. En l’absence d’un texte protecteur, l’administration est libre de cesser de solliciter un vacataire sans que cette décision ne revête un caractère illégal. Cette liberté d’organisation fait obstacle à ce que l’abstention d’affecter de nouvelles affaires à partir de l’année 2021 soit qualifiée de faute de service.
B. L’appréciation restrictive du comportement fautif de la hiérarchie
L’arrêt écarte également les griefs relatifs à l’attitude prétendument vexatoire de la présidente de la juridiction à l’égard de la magistrate concernée par le litige. La cour examine les échanges électroniques produits et estime qu’un message traduisant un agacement « n’est toutefois pas de nature à caractériser un comportement fautif ». Les juges d’appel exigent une accumulation de faits ou une gravité particulière pour reconnaître une atteinte à la dignité du collaborateur de la justice. Un simple mécontentement exprimé par la hiérarchie sur des modalités de rémunération ne saurait constituer une faute susceptible d’ouvrir droit à une réparation indemnitaire. En l’absence de preuves corroborant des remontrances verbales publiques, la réalité des agissements dénoncés par la requérante n’est pas établie devant la juridiction administrative. La protection fonctionnelle ou la reconnaissance d’un harcèlement supposent en effet des éléments matériels précis que l’instruction n’a pas permis de mettre en évidence.
II. L’indépendance de la gestion administrative et indemnitaire du service
A. La subordination exclusive du greffe à l’autorité du président
La requérante dénonçait des dysfonctionnements du greffe ayant refusé d’exécuter certaines mesures d’instruction qu’elle avait sollicitées dans le cadre de ses rapports. Le juge administratif rappelle que les agents du greffe « sont placés sous l’autorité du président de juridiction, et non des rapporteurs occasionnels » de l’institution. Cette précision structurelle interdit au rapporteur de revendiquer un lien de subordination directe à son égard pour l’exécution des actes de procédure courants. Les difficultés relationnelles ou les refus d’instruction constatés sur une courte période ne révèlent pas un contexte durablement hostile de l’administration. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée par des résistances administratives qui ne nuisent pas directement et gravement aux prérogatives du collaborateur. L’organisation interne de la juridiction préserve ainsi la hiérarchie administrative sur les personnels d’exécution, même lorsque ceux-ci assistent les membres exerçant une fonction juridictionnelle.
B. La validation des modalités de rémunération et de communication du dossier
Le juge d’appel valide ensuite les modalités de fixation des indemnités, même lorsque le nombre de vacations est initialement suggéré par un agent du greffe. La cour considère que les chefs de juridiction restent compétents dès lors qu’ils exercent leur pouvoir de décision après la proposition formulée par les services administratifs. L’absence de preuve d’une fixation arbitraire des rémunérations empêche de conclure à l’illégalisme des sommes versées pour les dossiers effectivement traités par la magistrate. Enfin, l’arrêt écarte le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la communication du dossier prévu par la législation de l’année 1905. La magistrate n’ayant fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, elle « ne peut pas utilement se prévaloir de l’absence de communication préalable » de son dossier individuel. La cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi que les garanties statutaires des fonctionnaires ne s’appliquent qu’aux mesures affectant directement leur carrière administrative.