La Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 8 octobre 2025, précise les conditions de légalité du placement en disponibilité d’office d’un agent hospitalier. Une aide-soignante titulaire a contracté une pathologie reconnue comme maladie professionnelle avec une consolidation fixée au premier juillet 2019. L’administration a alors prononcé le placement de l’intéressée en disponibilité d’office après l’expiration de ses droits statutaires à congés de maladie. Contestant cette mesure, l’agent a sollicité l’annulation de la décision de prolongation de cette disponibilité devant le tribunal administratif de Montreuil. Les premiers juges ayant rejeté sa demande par un jugement du 10 juin 2024, la requérante a interjeté appel devant la juridiction parisienne. Elle invoquait notamment l’irrégularité du jugement, un défaut de motivation de l’acte administratif et la méconnaissance du droit au congé pour invalidité temporaire. La juridiction d’appel devait alors déterminer si la prolongation de la disponibilité d’office respectait les garanties procédurales et les règles d’imputabilité au service. La Cour confirme le rejet de la requête en distinguant la régularité formelle de la mesure de l’appréciation au fond du lien de causalité médicale.
I. La régularité de la procédure de mise en disponibilité d’office
A. Le caractère non contraignant de l’obligation de motivation
La requérante soutenait que la décision de prolongation de sa disponibilité d’office était insuffisamment motivée au regard du code des relations entre le public et l’administration. La Cour administrative d’appel de Paris écarte ce moyen en rappelant que de telles mesures « ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées ». Cette solution s’explique par le caractère purement statutaire et automatique de la mesure de gestion qui fait suite à l’épuisement des droits aux congés de maladie. L’acte administratif ne constitue pas une sanction mais une conséquence nécessaire de l’inaptitude physique temporaire constatée par les instances médicales compétentes. En l’espèce, la décision ne pouvait pas davantage être regardée comme un refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service nécessitant une motivation spécifique. Le juge administratif confirme ainsi une jurisprudence constante relative au caractère non contraignant du formalisme de motivation pour les mesures de disponibilité d’office.
B. Le respect des garanties procédurales devant les instances médicales
L’agent invoquait également un vice de procédure tenant au défaut d’information par le comité médical départemental sur la date d’examen de son dossier. La Cour administrative d’appel de Paris vérifie scrupuleusement le respect des dispositions du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique. Elle relève que le secrétariat de l’instance médicale a effectivement informé l’intéressée de la date de la séance et de ses droits à la communication. Le dossier contient un courrier que la requérante ne conteste pas avoir reçu, précisant notamment la possibilité de se faire entendre par le médecin de son choix. Le respect de ce formalisme garantit le caractère contradictoire de la procédure préalable à la décision de placement en disponibilité prise par le directeur de l’établissement. L’absence de grief réel permet d’écarter l’existence d’une privation de garantie susceptible d’entacher la légalité de l’acte administratif attaqué.
II. L’exigence de preuve du lien d’imputabilité pour le bénéfice du congé de service
A. La détermination de la loi applicable aux pathologies professionnelles
Le litige portait sur l’application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service. La Cour administrative d’appel de Paris précise que le droit à la prise en charge est constitué à la date à laquelle la maladie a été diagnostiquée. Pour les pathologies antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 19 janvier 2017, le juge recherche si les nouveaux troubles proviennent d’une évolution spontanée. Cette règle transitoire permet de maintenir les critères d’imputabilité prévalant avant la réforme pour les situations juridiques déjà nées mais se prolongeant dans le temps. Le juge rappelle que le régime de présomption d’imputabilité issu du décret du 13 mai 2020 ne s’applique pas systématiquement aux déclarations déposées antérieurement. Cette distinction temporelle assure une sécurité juridique aux agents tout en encadrant les conditions de prolongation des congés liés à une maladie professionnelle ancienne.
B. La rigueur probatoire relative à l’exclusivité du lien de causalité
La requérante ne produisait aucun document médical récent attestant de l’évolution de la pathologie affectant son poignet gauche depuis la date de consolidation de son état. La juridiction d’appel souligne que l’agent doit établir que ses arrêts de travail postérieurs ont pour « cause exclusive » la maladie professionnelle initialement déclarée. En l’absence d’éléments probants, le lien de causalité entre l’exercice des fonctions et l’incapacité actuelle n’est pas démontré de manière suffisamment certaine par la partie demanderesse. La Cour administrative d’appel de Paris juge ainsi que l’intéressée n’établit pas la méconnaissance du droit au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. La preuve d’une rechute ou d’une aggravation des séquelles repose sur la production de certificats médicaux circonstanciés qui faisaient défaut dans le dossier soumis à l’examen. Le rejet de la requête confirme l’exigence d’une grande rigueur dans l’administration de la preuve médicale pour obtenir le bénéfice de la protection statutaire.