Cour d’appel administrative de Paris, le 8 octobre 2025, n°24PA03926

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, délimite les conditions d’application de la présomption d’imputabilité au service.

Une auxiliaire de puériculture a subi un malaise accompagné de fièvre et de vomissements sur son lieu habituel de travail en novembre 2018.

L’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet évènement malgré les demandes de l’agent et l’annulation partielle d’un premier jugement.

Le tribunal administratif de Melun, le 8 juillet 2024, a annulé la décision initiale mais n’a pas ordonné la reconnaissance de l’accident sollicitée.

La requérante soutient que l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 instaure une présomption d’imputabilité applicable à sa situation personnelle.

Elle invoque par ailleurs une erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité administrative lors de l’examen des circonstances matérielles de son malaise.

Le juge doit déterminer si la présomption légale s’applique aux faits antérieurs à 2019 et si une infection bactérienne constitue un accident de service.

La juridiction rejette la requête en estimant que le droit applicable est celui du jour de l’accident et que la preuve matérielle fait défaut.

L’étude portera d’abord sur l’exclusion de la présomption d’imputabilité avant d’analyser la caractérisation rigoureuse de l’accident de service retenue par les magistrats parisiens.

I. L’exclusion du régime de la présomption d’imputabilité au service

A. Le refus de l’application immédiate des dispositions législatives nouvelles

Les juges rappellent que les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultent d’une ordonnance datant du 19 janvier 2017.

Ce texte n’est entré en vigueur pour la fonction publique territoriale qu’à la date du 13 avril 2019 après la publication d’un décret d’application.

La cour précise ainsi que « les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 […] sont demeurées applicables jusqu’au 13 avril 2019 ».

L’absence de mesures réglementaires antérieures empêche l’invocation immédiate de la présomption d’imputabilité par les agents des collectivités territoriales lors de faits survenus en 2018.

Cette solution assure une transition juridique cohérente entre les anciens régimes de preuve et le nouveau mécanisme de présomption favorable aux fonctionnaires.

B. La cristallisation des droits à la date de l’évènement accidentel

La détermination de la loi applicable dépend exclusivement du moment où la situation juridique de l’agent s’est définitivement constituée lors du dommage.

La décision énonce que « le droit des agents publics […] est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu » pour les agents territoriaux.

L’accident étant survenu en 2018, la requérante ne peut légalement se prévaloir de dispositions entrées en vigueur seulement au printemps de l’année suivante.

Toutefois, le juge administratif refuse toute portée rétroactive à la présomption d’imputabilité pour préserver la stabilité des relations entre l’administration et ses agents.

Cette règle de temporalité impose à la victime de rapporter la preuve directe du lien entre son activité professionnelle et le dommage subi.

La rigueur temporelle dans l’application de la loi précède l’examen approfondi des conditions matérielles constitutives de l’accident de service pour le juge.

II. La caractérisation rigoureuse de la notion d’accident de service

A. La nécessité d’un évènement soudain intervenu à une date certaine

La jurisprudence administrative définit l’accident de service comme un évènement soudain lié à l’exercice des fonctions ou à leur prolongement normal.

L’arrêt précise qu’il s’agit d’un « évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion ».

L’existence d’une lésion corporelle ou psychique doit impérativement se rattacher à un fait générateur précis et identifiable dans le temps et l’espace.

En effet, la charge de la preuve pèse sur l’agent qui doit démontrer l’origine professionnelle de son affection en l’absence de toute faute personnelle.

B. La distinction impérative entre le malaise et la contraction de l’infection

La requérante a souffert d’une bactériémie dont les premiers symptômes visibles se sont manifestés lors d’une journée de travail en crèche municipale.

L’instruction révèle que cette infection invasive à pneumocoque présente une durée d’incubation incompatible avec une contamination soudaine le jour même de l’accident.

La cour souligne que le malaise correspond uniquement à « la date d’apparition des symptômes » et non à la contraction réelle de la bactérie.

Néanmoins, aucun élément probant ne permet d’établir avec certitude que l’agent a contracté cette maladie infectieuse spécifiquement durant son temps de service.

L’erreur manifeste d’appréciation est écartée puisque la matérialité d’un fait accidentel distinct d’une maladie ordinaire fait totalement défaut dans cette espèce.

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Hassan KOHEN
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