Cour d’appel administrative de Paris, le 8 octobre 2025, n°24PA03959

Par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur la légalité d’une délibération réglant le temps de travail. Une collectivité territoriale avait adopté, en décembre 2022, une nouvelle organisation prévoyant divers cycles de travail et des réductions d’horaires pour son personnel. Le représentant de l’État dans le département a déféré cet acte devant la juridiction administrative afin d’en obtenir l’annulation partielle. Le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande par un jugement du 11 juillet 2024 dont la collectivité a interjeté appel. La question posée portait sur l’étendue des compétences de l’organe délibérant pour définir les cycles de travail et accorder des réductions de temps de travail. La cour confirme l’annulation des dispositions litigieuses en raison d’un manque de précision des cycles et d’une généralisation indue des sujétions particulières. L’analyse portera d’abord sur l’insuffisante définition des cycles de travail (I) avant d’examiner le contrôle rigoureux des dérogations à la durée annuelle (II).

I. L’insuffisante définition des cycles de travail municipaux A. L’exigence de détermination précise des horaires de travail La juridiction administrative rappelle que la fixation des cycles de travail impose à l’organe délibérant de déterminer précisément les modalités d’organisation du temps de service. La cour précise qu’il appartient à la collectivité de fixer « outre la durée de ces cycles, les horaires de travail ». Elle doit aussi déterminer « les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les modalités de repos et de pause ». Cette obligation découle d’une lecture combinée des décrets du 25 août 2000 et du 12 juillet 2001 régissant la fonction publique territoriale.

B. La sanction de l’imprécision du règlement intérieur En l’espèce, la délibération identifiait dix cycles distincts mais omettait d’apporter des précisions indispensables sur les horaires effectifs des agents. La cour relève que « la délibération litigieuse n’apporte aucune précision relative aux horaires de travail des agents au sein de chaque cycle de travail ». L’absence de mention de la durée quotidienne de travail au sein des nouveaux cycles rend ainsi la réglementation illégale au regard des garanties minimales. La méconnaissance de ces exigences procédurales et substantielles justifie l’annulation des articles relatifs à l’organisation cyclique du travail. Cette rigueur dans la définition formelle des cycles s’accompagne d’un contrôle tout aussi strict du fond des dérogations horaires.

II. Le contrôle strict des réductions dérogatoires de la durée du travail A. La limitation des sujétions particulières aux contraintes réelles Le juge administratif encadre strictement la possibilité pour une collectivité de réduire la durée annuelle du travail en deçà du seuil de droit commun. Une telle réduction ne peut être accordée qu’« en considération des sujétions spécifiquement attachées à la nature des missions » exercées par certains agents. La cour rejette l’argumentation de la collectivité qui invoquait des risques généraux comme le travail sur écran ou la tension avec le public. Elle estime que ces facteurs ne constituent pas des sujétions particulières justifiant une dispense généralisée pour l’ensemble des services municipaux.

B. La préservation de la durée légale du travail de droit commun L’arrêt souligne l’irrégularité d’un système où aucun agent n’est soumis à l’obligation horaire de 1 607 heures annuelles prévue par les textes. La juridiction constate qu’en ne réservant pas les réductions à des catégories justifiant de contraintes réelles, le conseil municipal a méconnu les dispositions réglementaires. Le juge refuse de valider une organisation qui « déroge par conséquent à la durée de travail de droit commun » sans démonstration de nécessités spécifiques. Cette décision réaffirme l’importance de l’égalité entre les agents publics et la protection du cadre légal du temps de travail. La requête de la collectivité est ainsi rejetée, confirmant la primauté des normes nationales sur les adaptations locales non justifiées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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