La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 8 octobre 2025, un arrêt relatif au droit au séjour d’un ressortissant pakistanais. L’intéressé est entré en France en 1986 et a bénéficié de la nationalité française avant son annulation par la cour d’appel de Paris le 25 septembre 2018. Le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français en juillet 2024. Le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté le 20 décembre 2024 au motif d’une méconnaissance caractérisée du droit au respect de la vie privée. Le préfet de police a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de second degré afin d’obtenir le rétablissement de sa décision initiale. La question posée aux juges porte sur la proportionnalité d’une mesure d’éloignement face à une présence très ancienne couplée à une insertion professionnelle solide. La juridiction administrative confirme l’annulation de l’arrêté préfectoral car l’atteinte portée à la vie privée de l’intéressé est jugée disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.
I. Un ancrage territorial et professionnel prépondérant sur le sol français
A. Une présence durable et continue depuis quatre décennies Le ressortissant pakistanais réside en France depuis l’année 1986, ce qui constitue une durée de présence exceptionnelle de près de quarante années sur le territoire national. Cette stabilité résidentielle est renforcée par une vie familiale ancienne, incluant un mariage avec une ressortissante française et la naissance d’un enfant en 1993. La cour administrative d’appel de Paris observe que l’intéressé a résidé la majeure partie de sa vie adulte en France, y développant ses attaches principales. Cette réalité factuelle impose une protection particulière au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
B. Une insertion économique constante et diversifiée L’intéressé a exercé une activité professionnelle régulière à partir de 1999, travaillant successivement dans les secteurs du bâtiment, de la restauration puis du commerce de détail. Il bénéficie actuellement d’un contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur de l’hôtellerie, ce qui atteste d’une intégration économique parfaitement aboutie. Cette assiduité au travail démontre une volonté d’autonomie financière et une contribution active à la société française malgré les incertitudes liées à son statut administratif. Le juge administratif valorise ce parcours professionnel stable qui constitue un élément essentiel de la vie privée du demandeur dans le cadre du contrôle de proportionnalité.
II. La protection de la vie privée face aux impératifs d’ordre public
A. La neutralisation des infractions pénales par l’écoulement du temps Le préfet de police invoquait plusieurs condamnations pénales pour menaces de mort et blanchiment afin de justifier l’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire. La cour administrative d’appel de Paris estime toutefois que ces faits anciens ne peuvent plus être regardés comme une menace actuelle pour la sécurité publique. Les juges soulignent avec précision que la nature des infractions commises entre 2014 et 2016 puis 2017 et 2018 justifie de considérer qu’elles « ne peuvent être regardées comme récentes ». Le passage du temps affaiblit la légitimité de l’ingérence préfectorale dans la vie privée de l’intéressé par rapport aux exigences de l’ordre public.
B. La primauté du droit au séjour sur les irrégularités administratives passées L’annulation de la nationalité française par la cour d’appel de Paris en 2018 pour fraude n’empêche pas la reconnaissance d’un droit au séjour durable. Le juge administratif considère que le refus de titre de séjour par le préfet de police est excessif au regard des liens personnels et professionnels établis. Il conclut ainsi que « c’est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaissait l’article 8 ». La juridiction confirme que l’ancienneté exceptionnelle de la présence sur le territoire français doit prévaloir sur les manquements passés aux règles de l’état civil.