La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 8 octobre 2025, un arrêt relatif au régime de séjour applicable aux ressortissants algériens en France. En l’espèce, un ressortissant de nationalité algérienne sollicite la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité préfectorale. Par un arrêté du 31 juillet 2024, l’administration rejette sa demande et assortit ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Paris rejette la contestation de cet acte par un jugement du 16 janvier 2025, dont l’intéressé interjette appel devant la juridiction supérieure. Le requérant invoque notamment l’insuffisance de motivation de l’acte ainsi que la méconnaissance des dispositions législatives relatives à l’admission exceptionnelle au séjour. La cour doit décider si un ressortissant algérien peut utilement se prévaloir du droit commun pour contester un refus de titre de séjour. La Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en confirmant le caractère exhaustif de l’accord franco-algérien pour régir la situation de l’appelant.
I. L’inopérance des dispositions du droit commun face à la spécificité de l’accord franco-algérien
A. L’affirmation du caractère exhaustif de l’accord bilatéral La juridiction d’appel rappelle que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis à séjourner ». Cette formulation souligne la primauté de la convention internationale sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’existence d’un régime conventionnel spécial interdit au requérant de solliciter une régularisation sur le fondement de règles législatives générales applicables aux autres étrangers. Le juge administratif consacre ainsi une autonomie juridique stricte qui limite les sources de droit invocables par les nationaux de cet État signataire.
B. L’exclusion consécutive des mécanismes de régularisation de droit commun Dès lors que le texte bilatéral est exhaustif, les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité « ne sont pas applicables aux ressortissants algériens » dans le cadre de ce litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est donc écarté comme inopérant sans que la juridiction n’examine le bien-fondé des arguments présentés. L’autorité préfectorale n’a commis aucune erreur de droit en refusant d’appliquer un texte législatif dont le champ d’application exclut les bénéficiaires de l’accord de 1968. Cette solution préserve la hiérarchie des normes en évitant tout cumul entre le régime conventionnel dérogatoire et les dispositifs de faveur du droit commun.
II. La confirmation de la légalité de l’acte administratif et le contrôle restreint du juge
A. La validation de la motivation et de la procédure administrative L’appelant critiquait l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral, mais la cour confirme la position des premiers juges pour écarter ce moyen de légalité externe. Les juges procèdent par voie d’« adoption des motifs » en estimant que l’administration a suffisamment précisé les éléments de fait et de droit fondant sa décision. L’acte administratif permet ainsi au ressortissant de connaître précisément les motifs de son éviction et au juge d’exercer un contrôle effectif sur la mesure. Cette rigueur formelle garantit le respect des droits de la défense tout en reconnaissant la régularité de l’exercice des prérogatives de puissance publique.
B. Le rejet des griefs relatifs au droit à la vie privée et familiale La cour écarte également les moyens relatifs à la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à l’erreur manifeste d’appréciation. Les juges considèrent que les conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’appelant ne présentent pas un caractère excessif au regard des buts poursuivis. Le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La juridiction d’appel rejette finalement l’ensemble des conclusions, confirmant ainsi la validité juridique du jugement de première instance et de l’arrêté administratif contesté.