La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 8 octobre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour. Le litige opposait un ressortissant algérien, entré sur le territoire national en 2019, au préfet de la Seine-Saint-Denis ayant édicté ces prescriptions administratives. Le requérant avait fait l’objet d’une interpellation en avril 2024, suivie immédiatement d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour de vingt-quatre mois.
Le tribunal administratif de Melun, saisi en première instance, avait rejeté l’ensemble des conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement du 10 janvier 2025. Le requérant a interjeté appel de cette décision en soulevant des moyens relatifs à l’incompétence du signataire, à l’insuffisance de motivation et à la violation de sa vie privée. La juridiction d’appel devait donc déterminer si l’absence de délai de départ volontaire et la durée de l’interdiction de retour étaient proportionnées à la situation de l’intéressé. La Cour confirme la solution des premiers juges en validant la procédure administrative et l’appréciation portée sur la trajectoire personnelle du requérant.
I. L’admission d’un risque de soustraction justifiant l’absence de délai de départ
A. La caractérisation du péril de fuite par le défaut de garanties de représentation
La juridiction administrative valide le refus d’octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions rigoureuses du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Elle relève que le requérant est « dépourvu d’un document de voyage en cours de validité » et qu’il n’a pas déclaré sa résidence effective lors de son interpellation. Ces éléments factuels, combinés à la volonté exprimée de demeurer en France malgré une précédente mesure d’éloignement, caractérisent un risque avéré de soustraction à l’exécution de l’arrêté. L’autorité administrative pouvait donc légalement décider que l’intéressé devait quitter le territoire sans délai afin de garantir l’efficacité de la politique de régulation des flux migratoires.
B. La validité formelle et matérielle de l’acte administratif contesté
Le juge d’appel écarte le moyen tiré de l’incompétence du signataire en constatant l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée au bulletin d’informations administratives de la préfecture. La décision est également regardée comme suffisamment motivée puisqu’elle mentionne les circonstances de fait propres à la situation du ressortissant, notamment son célibat et son absence d’enfant. L’administration a procédé à un examen réel et complet du dossier, ne se bornant pas à une application automatique des textes mais tenant compte des spécificités du parcours du requérant. Cette rigueur formelle assure la protection de l’administré tout en permettant à l’État d’exercer ses prérogatives de puissance publique avec une sécurité juridique optimale.
II. La conciliation entre le contrôle des frontières et le droit à la vie privée
A. La prédominance de l’irrégularité du séjour sur une insertion professionnelle récente
Le requérant invoquait une méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en raison de son activité d’employé polyvalent exercée depuis 2023. La Cour administrative d’appel de Paris estime toutefois que « cette intégration reste récente » et ne saurait suffire à établir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. L’intéressé a vécu l’essentiel de sa vie en Algérie et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Le refus de séjour ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis.
B. La confirmation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français
La mesure d’interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois est jugée légale en raison du comportement antérieur de l’intéressé vis-à-vis des décisions de justice. La Cour souligne qu’il « s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement », circonstance qui justifie à elle seule la sévérité de la nouvelle injonction de quitter le territoire. Même si la mention d’une menace pour l’ordre public est jugée abusive par les juges, elle n’entache pas la décision d’une erreur manifeste d’appréciation. La durée fixée par le préfet apparaît ainsi cohérente avec la nécessité de prévenir le maintien irrégulier d’un étranger ayant déjà manifesté son intention de ne pas se conformer à la loi.