La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 8 octobre 2025, apporte des précisions essentielles sur le régime de l’admission exceptionnelle au séjour. Cette décision interroge l’articulation entre les délais de procédure administrative et la protection des garanties fondamentales reconnues aux ressortissants étrangers résidant durablement en France.
Un ressortissant étranger a sollicité la délivrance d’un titre de séjour après une résidence habituelle sur le territoire national excédant la durée de dix années. L’autorité administrative compétente a opposé un refus à cette demande par un arrêté du 11 août 2023, assorti d’une mesure d’éloignement du territoire.
Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les prétentions de l’intéressé par un jugement en date du 18 octobre 2024. Le requérant a alors relevé appel devant la Cour administrative d’appel de Paris en invoquant notamment un vice de procédure lors de l’instruction.
Le litige portait sur le point de savoir si l’absence d’audition devant la commission du titre de séjour entachait la légalité d’une décision de refus. La juridiction d’appel censure la position administrative en jugeant que la carence de convocation prive l’administré d’une garantie malgré l’écoulement d’un délai de trois mois.
I. La consécration du droit à l’audition comme garantie procédurale substantielle
A. L’obligation de saisine liée à la durée de résidence habituelle
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose une consultation obligatoire de la commission spécialisée. Cette instance doit être saisie lorsque l’étranger « justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans » avant tout refus. La Cour administrative d’appel de Paris rappelle ainsi la protection particulière accordée aux personnes pouvant attester d’une intégration durable sur le sol français. Cette étape constitue un préalable nécessaire à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour sollicitée par l’intéressé.
L’existence de cette obligation de saisine conditionne la régularité de l’instruction menée par les services préfectoraux avant l’adoption de toute décision défavorable au demandeur. Le respect de ce formalisme garantit que la situation de l’administré fait l’objet d’un examen attentif par un organisme collégial indépendant du pouvoir décisionnaire.
B. Le caractère impératif de la convocation personnelle du demandeur
La procédure devant la commission n’est pas une simple formalité mais représente une véritable protection contre l’arbitraire de la puissance publique. Les juges soulignent que la faculté de « faire valoir devant la commission les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande » constitue une garantie. Cette audition permet à l’administré de présenter ses arguments de vive voix, éventuellement assisté d’un conseil ou d’un interprète compétent lors de la séance. En l’espèce, l’absence de preuve d’une convocation régulière prive le requérant de la possibilité de discuter utilement les éléments factuels de son dossier individuel.
L’administration ne peut se contenter d’une saisine purement formelle sans assurer la présence effective de l’intéressé aux débats qui concernent directement son droit au séjour. La validité de la procédure dépend ainsi de la diligence de l’autorité publique à informer le ressortissant étranger de la tenue de cette réunion obligatoire.
II. L’inefficience du délai de saisine sur la méconnaissance des droits individuels
A. L’inopposabilité de la fiction de l’avis tacite en l’absence de convocation
L’autorité administrative prétendait que l’avis était réputé rendu après trois mois de silence conformément aux dispositions réglementaires du code de l’entrée et du séjour. Cependant, la juridiction administrative écarte fermement cette interprétation qui aurait pour effet de vider la garantie de sa substance concrète et de son utilité. Elle affirme que les textes « n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de pallier l’absence de convocation régulière » de l’administré. La fiction juridique d’un avis tacite ne saurait donc suppléer l’omission d’une étape fondamentale destinée à assurer le respect du principe du contradictoire.
Le silence de l’organisme consulté ne permet pas de régulariser a posteriori une procédure entachée par l’absence d’invitation du demandeur à présenter ses observations orales. Cette solution préserve la portée des garanties procédurales face aux mécanismes de simplification administrative qui tendent à réduire le rôle des commissions de consultation.
B. Les conséquences de l’irrégularité sur la légalité de l’acte administratif
La méconnaissance de cette règle de procédure entraîne irrémédiablement l’annulation de la décision attaquée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés. Le vice relevé est considéré comme substantiel car il a « été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ». Par conséquent, la Cour enjoint à l’administration de réexaminer la situation du demandeur après une saisine régulière et une convocation effective à la réunion. Cette solution renforce la sécurité juridique des administrés face aux éventuelles négligences des services de l’État durant la phase d’instruction des demandes de titres.
Le juge administratif veille ainsi au respect de l’équilibre entre les prérogatives de la puissance publique et les droits fondamentaux des personnes étrangères installées durablement. Cette rigueur procédurale impose aux préfectures une organisation rigoureuse du secrétariat des commissions afin d’éviter la multiplication des annulations contentieuses pour des motifs de forme.