Par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de caractérisation de la menace à l’ordre public. La juridiction était saisie de la légalité d’un refus de renouvellement de titre de séjour opposé à un ressortissant étranger présent sur le territoire national.
Le requérant, de nationalité étrangère, résidait en France depuis 2001 et avait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en mai 2023. Le préfet de police a toutefois opposé un refus à cette demande par un arrêté daté du 26 juin 2024. Cette décision se fondait sur l’existence d’une menace pour l’ordre public résultant de condamnations pour des violences conjugales répétées.
Le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande le 31 janvier 2025 en annulant les mesures accessoires d’éloignement. L’intéressé a néanmoins interjeté appel afin d’obtenir l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays. Il invoquait notamment une erreur d’appréciation quant à la menace alléguée et une méconnaissance de son droit à une vie familiale.
La question posée aux juges consistait à savoir si des violences conjugales répétées caractérisent une menace actuelle justifiant légalement un refus de séjour. La Cour devait également apprécier si la présence d’un enfant handicapé en France rendait cette mesure disproportionnée au regard des engagements internationaux.
Les juges parisiens confirment la solution de première instance en estimant que la nature et la répétition des faits caractérisent une menace suffisante. L’insertion professionnelle et familiale du requérant ne permet pas de regarder l’ingérence dans sa vie privée comme excessive au sens conventionnel. Cette décision conduit à l’examen de la caractérisation de la menace à l’ordre public (I) avant d’analyser la proportionnalité de l’atteinte à la vie familiale (II).
I. La caractérisation d’une menace à l’ordre public fondée sur la réitération des agissements
A. L’appréciation globale du comportement personnel de l’étranger
La Cour rappelle d’abord la méthodologie d’analyse de la menace à l’ordre public telle que définie par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. La menace s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. La juridiction précise qu’il « n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales ».
L’existence de condamnations constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés. Dans cette affaire, l’autorité administrative s’est appuyée sur trois faits distincts de violence par conjoint commis entre 2019 et 2021. Ces agissements ont entraîné une condamnation par la juridiction répressive à une peine d’emprisonnement avec sursis.
B. La persistance de la menace malgré l’absence de réitération récente
Le requérant soutenait que les faits étaient anciens et isolés, ne représentant plus une menace actuelle pour la sécurité publique. La Cour écarte cet argument en soulignant la gravité intrinsèque des violences exercées au sein du couple. Elle juge que « compte tenu de la nature et de la répétition de ces faits, qui ne peuvent être regardés comme anciens », la décision est légale.
Le juge administratif refuse de voir dans l’absence de réitération depuis 2021 un gage automatique de disparition de la menace pour l’ordre public. La répétition des comportements violents sur une période de deux ans établit une propension à la violence incompatible avec le droit au séjour. Cette persistance de la menace justifie l’éviction de l’intéressé malgré les attaches privées dont il se prévaut sur le territoire français.
II. Une atteinte proportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale
A. Une insertion familiale et professionnelle jugée insuffisante
Le requérant invoquait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il mettait en avant une présence de plus de vingt ans en France ainsi qu’une insertion professionnelle établie par des bulletins de salaire. La Cour estime toutefois que l’intéressé « n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de son insertion professionnelle » par la seule production de documents récents.
Sur le plan familial, bien qu’il contribue à l’entretien de son enfant, la rupture du lien conjugal en 2021 fragilise sa position. La Cour relève que l’épouse, également étrangère, ne justifiait pas d’une obligation de résider durablement en France au-delà de l’expiration de son titre. L’atteinte n’est donc pas disproportionnée au regard des buts de sécurité publique poursuivis par l’administration.
B. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans un contexte de rupture
L’argument relatif à la situation de handicap de l’enfant né en 2020 a été scrupuleusement examiné sous l’angle de la convention internationale des droits de l’enfant. Le requérant affirmait exercer son droit de visite et participer activement à l’éducation de son fils résidant en France avec sa mère. La Cour administrative d’appel de Paris considère cependant que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas méconnu par la mesure d’éloignement.
Le juge administratif lie cette appréciation aux motifs ayant conduit à la reconnaissance de la menace pour l’ordre public. En prononçant l’obligation de quitter le territoire, le préfet n’a pas porté une atteinte illégale aux intérêts de l’enfant de l’intéressé. La Cour rejette par conséquent l’ensemble des conclusions du requérant, confirmant ainsi la primauté de la protection de l’ordre public.