Cour d’appel administrative de Paris, le 9 décembre 2025, n°24PA05281

La Cour administrative d’appel de Paris, par son arrêt du 9 décembre 2025, définit les contours de la rémunération des agents publics au sein d’une collectivité d’outre-mer. Un praticien hospitalier contestait le refus de son administration de revaloriser ses émoluments sur la base des niveaux de salaires fixés par le gouvernement en France métropolitaine. Le requérant sollicitait l’annulation de cette décision ainsi que l’octroi d’indemnités en réparation du préjudice financier résultant de l’absence d’indexation de son traitement depuis l’année 2017. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans son jugement du 27 septembre 2024, avait fait droit à sa demande en annulant les décisions litigieuses et en condamnant l’entité publique. L’autorité administrative interjette appel en soutenant qu’aucune disposition textuelle ne l’oblige à aligner les salaires locaux sur les évolutions indiciaires décidées par le pouvoir central national. La juridiction d’appel doit déterminer si une référence statutaire aux montants métropolitains crée un droit à une indexation dynamique et continue pour les agents hospitaliers concernés. Les magistrats décident d’annuler le jugement attaqué en considérant que la collectivité conserve la pleine maîtrise de sa politique salariale malgré les mentions contenues dans la délibération initiale.

I. L’exclusion d’une obligation d’indexation continue des émoluments

A. Une référence textuelle interprétée au jour de l’adoption

La Cour interprète strictement les dispositions statutaires locales pour écarter tout mécanisme d’indexation automatique des traitements sur les grilles salariales applicables sur le territoire de la métropole. Les magistrats relèvent que « la simple référence, pour les rémunérations visées à l’alinéa 1er aux montants en vigueur en métropole, doit s’entendre comme ceux applicables à la date d’adoption ». Cette lecture littérale interdit au requérant de revendiquer le bénéfice des augmentations postérieures à l’année 2004 en l’absence d’une clause explicite prévoyant une révision régulière. L’arrêt souligne qu’aucun engagement d’alignement pérenne ne résulte de la délibération initiale malgré la pratique administrative observée par l’administration durant la période comprise entre 2007 et 2017. Cette interprétation restrictive de la norme statutaire se complète par l’affirmation d’un pouvoir de décision propre à l’autorité locale en matière de fixation des masses salariales hospitalières.

B. L’affirmation de la compétence réglementaire exclusive de la collectivité

Le juge administratif confirme que la fixation des niveaux de rémunération relève de la compétence exclusive du gouvernement local en vertu des dispositions de la loi organique. Le texte prévoit expressément que « les montants et les modalités de versement des salaires et indemnités ainsi que leurs revalorisations sont fixées par arrêté du gouvernement ». Cette habilitation textuelle confère une marge de manœuvre discrétionnaire à l’autorité administrative pour adapter le montant des émoluments aux spécificités budgétaires et économiques de l’archipel. L’administration locale n’était donc pas tenue de modifier les dispositions de l’arrêté de 2017 pour suivre les évolutions indiciaires décidées unilatéralement par le ministre de la santé. La reconnaissance de cette autonomie décisionnelle conduit le juge à vérifier si la pratique de l’administration respecte les principes fondamentaux de clarté et de stabilité du droit.

II. La validation de la stabilité normative et l’absence de droit acquis

A. Le respect des exigences de sécurité juridique et de clarté normative

L’arrêt écarte le moyen tiré de l’atteinte à la sécurité juridique en constatant l’absence de toute confusion normative créée par l’action prolongée de la puissance publique. La juridiction considère que « les termes de cette délibération sont précis et intelligibles » et ne permettent pas de conclure à l’existence d’un principe d’indexation obligatoire. Le requérant n’est pas fondé à invoquer une méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté de la norme pour contester la stagnation de son traitement. L’absence de changement imprévisible dans les textes applicables garantit une prévisibilité suffisante de la situation statutaire des agents sans qu’une revalorisation automatique ne soit juridiquement exigible. Au-delà de la simple clarté de la norme, la juridiction s’attache à examiner la validité des prétentions indemnitaires au regard de la protection internationale des droits patrimoniaux.

B. Le rejet de la qualification de bien pour l’espérance de revalorisation

La Cour rejette les conclusions indemnitaires fondées sur la violation du droit au respect des biens garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne. Le juge rappelle que le requérant se trouve dans une position statutaire ne lui conférant aucun droit acquis au maintien d’un mode de calcul spécifique des émoluments. Il estime qu’à « défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien » protégé par les stipulations conventionnelles internationales. Or, l’absence d’engagement clair de la collectivité prive l’agent de toute espérance légitime de percevoir une rémunération identique à celle servie aux praticiens hospitaliers exerçant en métropole. L’inexistence d’une illégalité fautive commise par l’autorité administrative entraîne par voie de conséquence le rejet définitif de l’ensemble des demandes de réparation financière du requérant.

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Hassan KOHEN
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