La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 9 décembre 2025, a tranché un litige opposant un praticien hospitalier à une administration territoriale. L’agent réclamait l’application d’une délibération de 2004 pour obtenir l’alignement de sa rémunération sur les montants fixés pour les personnels exerçant en métropole. Le Tribunal administratif de Nouméa avait fait droit à sa requête le 27 septembre 2024 en annulant le refus implicite opposé par le pouvoir local. L’administration a interjeté appel, arguant qu’elle conservait sa compétence pour fixer les revalorisations sans obligation de suivre systématiquement les évolutions constatées dans l’Hexagone. Le juge devait déterminer si la référence aux tarifs métropolitains constituait une règle d’indexation permanente ou une simple base de calcul au jour de l’édiction. La juridiction d’appel annule le premier jugement en considérant que les textes n’imposaient aucun alignement automatique des émoluments postérieurement à l’année 2007. La primauté de l’interprétation littérale du statut des agents territoriaux précède ici l’examen de la validité des principes protecteurs invoqués par le requérant.
I. Une interprétation littérale excluant l’indexation pérenne des émoluments
La détermination de la portée temporelle de la norme statutaire se conjugue avec le rejet d’une pratique administrative dépourvue de force obligatoire.
A. La primauté de la date d’édiction de la norme statutaire
Le juge administratif s’appuie sur une lecture rigoureuse des dispositions statutaires pour rejeter l’existence d’une obligation de revalorisation liée à la situation nationale. La décision souligne que la référence aux montants « en vigueur » en métropole « doit s’entendre comme ceux applicables à la date d’adoption de la délibération ». Cette interprétation s’oppose à la reconnaissance d’un engagement du pouvoir local à suivre systématiquement les hausses de salaires décidées par l’État pour ses propres praticiens. Ainsi, l’alinéa 1er de l’article 15 n’instaure pas un mécanisme de variation automatique mais définit seulement un point de départ pour les grilles territoriales. Le texte précise d’ailleurs que les montants et revalorisations « sont fixées par arrêté du gouvernement », confirmant l’autonomie décisionnelle de l’autorité réglementaire compétente.
B. L’absence d’usage administratif créateur de droits financiers
La seule pratique passée ne suffit pas à créer un droit au maintien d’un alignement financier au profit des personnels de santé. Le requérant invoquait une coutume administrative résultant des revalorisations intervenues entre 2007 et 2017 pour justifier son droit à percevoir des sommes équivalentes. Cependant, la cour rejette cet argument en rappelant que le gouvernement n’était pas tenu d’aligner les émoluments sur ceux servis aux praticiens hospitaliers de l’Hexagone. Le constat que les rémunérations locales étaient supérieures aux montants métropolitains en 2017 renforce l’idée d’une déconnexion juridique entre les deux régimes. L’absence de base textuelle impérative empêche donc la transformation d’une habitude de gestion en une norme contraignante opposable à la collectivité débitrice.
L’impossibilité de fonder une obligation de revalorisation sur les textes statutaires conduit alors à examiner la validité des moyens subsidiaires tirés de la confiance légitime.
II. La mise en échec des prétentions fondées sur la protection de la confiance
L’analyse du principe de sécurité juridique est complétée par l’étude de la protection patrimoniale de l’agent au regard de la jurisprudence européenne.
A. L’inopérance des principes de clarté et de sécurité juridique
La juridiction écarte le grief tiré de la méconnaissance des objectifs de clarté et d’intelligibilité de la norme en raison de la précision des textes. Les magistrats estiment que les termes de la délibération de 2004 sont suffisamment intelligibles pour ne pas induire en erreur les professionnels sur leurs droits. Par conséquent, le principe de sécurité juridique n’impose nullement le maintien d’une indexation que le texte n’a pas explicitement prévue pour l’avenir. Le juge privilégie ici la lettre de la norme sur l’interprétation subjective qu’en avaient les agents, garantissant ainsi la stabilité des finances publiques locales.
B. L’inexistence d’une espérance légitime liée à la position statutaire
L’agent public se trouve dans une position statutaire qui fait obstacle à la reconnaissance d’un droit acquis au maintien d’un mode de calcul spécifique. Le refus de procéder à des augmentations de salaires ne constitue pas une atteinte disproportionnée à un bien au sens du protocole additionnel à la convention européenne. La cour affirme que l’intéressé ne dispose ni d’une créance certaine ni d’une « espérance légitime, constitutive d’un bien, d’obtenir […] une certaine rémunération ». En l’absence d’illégalité fautive, les conclusions indemnitaires sont rejetées, confirmant que le revirement de pratique administrative ne saurait être qualifié de faute. Cette solution consacre la liberté du pouvoir réglementaire dans la gestion de ses agents tant que les garanties minimales de leur statut sont respectées.