Cour d’appel administrative de Paris, le 9 décembre 2025, n°24PA05285

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 9 décembre 2025, une décision relative au régime indemnitaire des praticiens hospitaliers exerçant dans un territoire d’outre-mer. Un praticien hospitalier contestait le refus de l’administration de revaloriser ses émoluments en les alignant sur les niveaux pratiqués en métropole. Le tribunal administratif avait initialement accueilli sa demande en annulant les décisions de refus et en condamnant la collectivité au versement d’indemnités compensatrices. L’administration territoriale a interjeté appel de ce jugement en soutenant qu’elle conservait sa compétence réglementaire pour fixer souverainement le montant des rémunérations locales. La question posée à la juridiction concernait l’existence d’une obligation d’indexation automatique des salaires locaux sur les évolutions normatives nationales. L’étude de cette décision permet d’analyser l’étendue de la compétence réglementaire territoriale avant d’aborder la protection des droits individuels face aux évolutions de la pratique.

I. L’affirmation de la compétence réglementaire autonome de la collectivité

A. La lecture statique des références normatives métropolitaines

La cour précise que la référence aux montants métropolitains doit s’interpréter comme visant les normes applicables lors de l’adoption de la délibération statutaire. Le texte prévoit que les niveaux de rémunération « sont ceux en vigueur en métropole affectés d’un coefficient de correction » sans prévoir d’indexation future. Cette interprétation écarte toute obligation pour le pouvoir réglementaire local d’ajuster systématiquement les émoluments en fonction des décisions prises au niveau national. L’arrêt souligne ainsi que « la simple référence […] aux montants en vigueur en métropole […] ne vaut pas […] engagement […] à aligner les montants ». Cette autonomie d’interprétation textuelle se double d’une liberté d’action pour le gouvernement local dans la détermination effective des montants versés.

B. La préservation du pouvoir de fixation discrétionnaire par arrêté

Le statut prévoit expressément que les montants et les modalités de versement des salaires ainsi que leurs revalorisations sont fixées par arrêté du gouvernement local. La juridiction confirme que l’administration conserve la maîtrise de sa politique salariale malgré une pratique antérieure favorable à un alignement constant sur la métropole. L’usage administratif consistant à suivre les revalorisations métropolitaines entre 2007 et 2017 ne saurait limiter la compétence dévolue par la loi organique. Les juges rappellent que l’autorité territoriale est compétente pour fixer ces montants et peut donc légalement s’écarter des évolutions constatées hors de son ressort. La fixation souveraine des traitements par l’autorité territoriale s’accompagne d’une protection rigoureuse de la stabilité des situations juridiques individuelles des agents publics.

II. L’encadrement des droits subjectifs face aux mutations de la pratique administrative

A. Le respect des exigences constitutionnelles de clarté et de sécurité juridique

Le requérant invoquait une confusion normative induite par le revirement de la pratique administrative qui aurait méconnu le principe de sécurité juridique. La cour rejette ce moyen en soulignant que les termes de la délibération statutaire demeurent parfaitement « précis et intelligibles » pour les agents concernés. L’absence d’un principe d’indexation explicite interdit de considérer que le maintien du statu quo rémunératoire constituerait une atteinte aux objectifs de valeur constitutionnelle. La clarté de la norme statutaire fait ainsi obstacle à la reconnaissance d’un préjudice financier découlant d’une prétendue atteinte au patrimoine des agents.

B. L’exclusion de l’espérance légitime protégée au titre du droit de propriété

L’invocation du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est écartée faute de créance certaine sur la collectivité. Le praticien se trouvant dans une position statutaire ne peut revendiquer un droit acquis au maintien d’une modalité de calcul qui n’est pas réglementairement prévue. La cour estime que l’agent ne peut se prévaloir de « l’espérance légitime, constitutive d’un bien, d’obtenir […] une certaine rémunération » en l’absence de fondement juridique. Le refus de procéder à des revalorisations automatiques ne constitue donc pas une faute de nature à engager la responsabilité pécuniaire de l’administration.

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Hassan KOHEN
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