La cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 9 décembre 2025, apporte d’importantes précisions sur le régime de rémunération des praticiens hospitaliers. Cet arrêt s’inscrit dans un contentieux indemnitaire portant sur l’absence de revalorisation des émoluments d’un agent exerçant dans un territoire d’outre-mer. Une praticienne hospitalière avait sollicité la condamnation de l’administration pour le préjudice résultant du gel de ses revenus par rapport aux échelles métropolitaines. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dans son jugement du 27 septembre 2024, avait initialement fait droit à cette demande de réparation. La collectivité publique a toutefois interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette condamnation en revendiquant sa propre compétence normative. La juridiction devait déterminer si les dispositions statutaires locales imposaient un alignement automatique et permanent sur les barèmes de la métropole. Les juges d’appel considèrent que la référence aux montants nationaux ne constitue pas une obligation d’indexation pour l’avenir. Ils annulent par conséquent le premier jugement et rejettent l’ensemble des conclusions indemnitaires présentées par la requérante. L’analyse de cette solution impose d’étudier la négation d’un automatisme d’indexation salariale (I) ainsi que le rétablissement de l’autonomie réglementaire de la collectivité (II).
I. La négation d’un automatisme d’indexation salariale
A. Une interprétation littérale stricte de la norme statutaire
La cour fonde son raisonnement sur une lecture rigoureuse de la délibération du 26 mars 2004 relative au statut des praticiens hospitaliers. Elle relève que ce texte prévoit que « les montants des salaires et indemnités et leurs revalorisations sont fixées par arrêté du gouvernement ». Les juges considèrent que la mention des montants en vigueur en métropole s’analyse comme une simple référence fixe lors de l’adoption. Ils affirment qu’il ne résulte d’aucune disposition un engagement de l’administration « à indexer les montants des salaires et indemnités des praticiens hospitaliers sur ceux des praticiens exerçant en métropole ». Cette interprétation rejette l’idée d’un lien juridique indéfectible entre les deux régimes de rémunération après la date de création du statut. Le juge administratif privilégie ainsi la lettre du texte sur une interprétation extensive qui aurait limité la liberté de gestion locale.
B. Le rejet d’une coutume administrative de revalorisation
La requérante invoquait une pratique constante de l’administration ayant consisté à suivre les évolutions salariales nationales entre les années 2007 et 2017. La cour écarte cet argument en soulignant que la collectivité « n’était pas tenue (…) de revaloriser le montant des émoluments » par simple mimétisme historique. Elle précise que l’alignement passé des arrêtés locaux sur les revalorisations métropolitaines ne saurait créer un droit au maintien de cet usage. Cette position rappelle que l’inaction réglementaire ne constitue une faute que si une obligation légale de modifier l’acte est formellement établie. Le juge écarte toute source de droit non écrite qui viendrait contraindre le pouvoir de décision de l’autorité publique compétente. Cette solution protège les finances de la collectivité contre des prétentions indemnitaires fondées sur la seule espérance d’une augmentation.
II. Le rétablissement de l’autonomie réglementaire de la collectivité
A. La consécration de la compétence exclusive du pouvoir exécutif local
La décision réaffirme la plénitude de compétence du gouvernement local pour déterminer les modalités d’application de la rémunération des agents publics. La cour souligne que la collectivité dispose d’un pouvoir réglementaire autonome pour fixer les montants des traitements selon ses propres contraintes. Elle estime que la délibération de 2004 laisse à l’exécutif la responsabilité de décider de l’opportunité d’une revalorisation par voie d’arrêté. Le juge refuse de se substituer à l’administration pour ordonner un ajustement financier qui n’a pas été explicitement prévu par le législateur local. Cette autonomie permet d’adapter la politique salariale hospitalière aux réalités économiques et budgétaires spécifiques de ce territoire d’outre-mer. La solution consacre ainsi la séparation des pouvoirs en interdisant au juge d’imposer une indexation automatique non voulue par le texte.
B. Une portée limitative de l’autorité de la chose jugée
Le juge d’appel précise enfin la portée d’un précédent jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rendu le 19 octobre 2023. La requérante prétendait que l’annulation partielle d’un arrêté précédent imposait nécessairement une revalorisation de sa situation individuelle actuelle. La cour rétorque que ni les motifs ni le dispositif de cette décision passée « ne peuvent être regardés comme le support nécessaire » du présent litige. Elle souligne que l’autorité de la chose jugée ne saurait être invoquée utilement lorsque l’objet et le fondement juridique diffèrent. Le juge distingue clairement la contestation de la légalité d’un acte réglementaire de l’action en responsabilité pour faute de l’administration. Cette précision garantit que les conséquences d’une annulation pour excès de pouvoir restent strictement circonscrites aux éléments tranchés par le premier juge.