Cour d’appel administrative de Paris, le 9 décembre 2025, n°24PA05342

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 9 décembre 2025, une décision précisant le régime de rémunération des praticiens hospitaliers en Nouvelle-Calédonie. Une praticienne hospitalière sollicitait l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’absence de revalorisation de ses émoluments par la collectivité d’outre-mer sur plusieurs années. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avait initialement fait droit à cette demande indemnitaire par un jugement rendu le 27 septembre 2024. La collectivité a toutefois interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette condamnation et le rejet des prétentions de son agent. Le litige repose sur l’interprétation d’une délibération de 2004 fixant le statut des praticiens et prévoyant une référence aux salaires de métropole. La juridiction d’appel devait déterminer si ce texte imposait une indexation automatique et permanente des rémunérations locales sur les évolutions salariales nationales. Les juges ont considéré qu’aucune disposition n’obligeait l’administration à un tel alignement systématique pour la période postérieure à l’adoption du statut. La Cour annule donc le jugement de première instance en écartant toute faute de la collectivité dans l’exercice de son pouvoir réglementaire.

I. L’absence d’obligation d’indexation automatique des rémunérations

A. Une référence textuelle limitée à la date d’adoption du statut

Les magistrats soulignent que la délibération du 26 mars 2004 ne comporte aucun engagement de la collectivité à maintenir une indexation pérenne. La référence aux montants « en vigueur » en métropole doit s’interpréter comme visant uniquement les valeurs applicables lors de l’adoption du texte. La Cour précise qu’il ne résulte d’aucune disposition que l’administration s’engagerait à « aligner les montants des salaires et indemnités » de manière continue. Cette interprétation littérale de l’article 15 du statut préserve l’autonomie de la collectivité dans la gestion de ses dépenses de personnel. Le juge refuse ainsi de transformer une base de calcul initiale en un mécanisme de révision automatique des avantages pécuniaires.

B. La plénitude de compétence du gouvernement local

Le texte statutaire prévoit expressément que les revalorisations sont fixées par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie selon des modalités spécifiques. Cette compétence réglementaire propre interdit de considérer que les décisions prises au niveau national lieraient automatiquement les autorités locales pour l’avenir. La Cour relève que la collectivité n’était pas tenue de « modifier à cette fin les dispositions de l’arrêté du 14 février 2017 ». L’administration conserve donc un pouvoir d’appréciation pour décider de l’opportunité d’augmenter les émoluments en fonction des contraintes budgétaires locales. Le juge administratif confirme ici la distinction entre la fixation initiale d’un barème et le pouvoir souverain de modification ultérieure.

II. L’écartement de la responsabilité de la collectivité publique

A. L’inexistence d’un droit acquis au maintien des usages

La requérante invoquait une pratique administrative constante ayant consisté à suivre les revalorisations métropolitaines entre les années 2007 et 2017. La Cour rejette cet argument en soulignant qu’une telle circonstance ne saurait créer une obligation juridique pour les périodes suivantes. Elle note d’ailleurs que les montants versés localement étaient parfois supérieurs à ceux de la métropole durant certaines phases de l’exécution du contrat. L’absence d’édiction de nouveaux arrêtés de revalorisation ne constitue donc pas une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Le silence de l’administration ne saurait être interprété comme une violation d’une règle dont elle se serait elle-même dotée.

B. La portée restreinte de l’autorité de la chose jugée

Le juge d’appel écarte également le moyen tiré de l’autorité absolue de la chose jugée attachée à une décision juridictionnelle antérieure. Le précédent jugement s’était borné à une annulation partielle sans que ses motifs ne constituent le « support nécessaire du dispositif » de manière contraignante. La Cour estime que l’illégalité passée d’un arrêté n’implique pas nécessairement un droit à indemnisation pour l’absence de mesures réglementaires nouvelles. Cette solution renforce la protection de l’administration contre des recours indemnitaires fondés sur une interprétation extensive de la jurisprudence. Le rejet des conclusions de la praticienne confirme la liberté du pouvoir réglementaire local dans la conduite de sa politique salariale.

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Hassan KOHEN
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