Par une décision du 9 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris tranche un litige relatif à la rémunération des personnels médicaux territoriaux. Un agent public sollicitait la condamnation de la collectivité pour le préjudice subi du fait d’une absence de revalorisation de ses émoluments mensuels. Par un jugement du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avait fait droit à sa demande indemnitaire contre l’autorité publique. La collectivité a alors interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette condamnation et le rejet définitif des prétentions indemnitaires de l’intéressé. Elle soutient qu’elle dispose d’une compétence exclusive pour fixer les montants des salaires sans être liée par les évolutions constatées en France métropolitaine. L’agent invoque pour sa part une obligation d’alignement découlant des textes statutaires locaux et de l’autorité absolue de la chose jugée. La juridiction doit déterminer si les dispositions de la délibération de 2004 imposent un alignement systématique des rémunérations locales sur celles des praticiens nationaux. La Cour administrative d’appel de Paris infirme le premier jugement en considérant que la référence aux montants nationaux ne vaut que pour la période initiale. Elle estime qu’il ne résulte d’aucune règle un engagement à indexer durablement les émoluments des praticiens hospitaliers sur ceux des agents de métropole.
I. L’interprétation restrictive des obligations de revalorisation salariale
A. Le rejet d’une indexation pérenne sur les tarifs métropolitains
La Cour administrative d’appel de Paris effectue une lecture littérale stricte de l’article 15 de la délibération du 26 mars 2004 portant statut des praticiens. Elle précise que les montants des rémunérations mentionnés comme étant « ceux en vigueur en métropole » doivent s’entendre comme ceux applicables au moment de l’adoption. Ce constat écarte toute volonté du législateur local d’instaurer un mécanisme de révision automatique calqué sur les décisions prises par le ministre de la santé. Les juges soulignent ainsi qu’il ne résulte d’aucune disposition territoriale une obligation de maintenir l’alignement pour la période postérieure à l’édiction de la norme initiale. Cette solution repose sur l’idée que le pouvoir de fixer les montants et les modalités de versement appartient exclusivement au gouvernement de la collectivité d’outre-mer. L’absence de revalorisation entre 2021 et 2024 ne constitue donc pas une méconnaissance des règles statutaires régissant la carrière de ces agents publics hospitaliers.
B. L’éviction des moyens tirés des usages et de la chose jugée
L’agent invoquait l’existence d’une pratique administrative constante de revalorisation entre les années 2007 et 2017 pour justifier son droit à un rappel de traitement. La Cour écarte cet argument en rappelant qu’une telle circonstance ne saurait créer un droit au maintien d’un alignement avec les standards de la métropole. Elle rejette également le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédente ayant annulé un arrêté de 2017. Les magistrats considèrent que les motifs de ce jugement antérieur « ne peuvent être regardés comme le support nécessaire du dispositif » pour fonder une demande indemnitaire. Cette interprétation limite strictement la portée des annulations antérieures aux seules irrégularités textuelles sans imposer d’obligation positive d’édiction de nouveaux barèmes de rémunération. L’absence d’actes réglementaires nouveaux n’est ainsi pas constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique devant le juge administratif d’appel.
II. La consécration de l’autonomie réglementaire du pouvoir exécutif local
A. La plénitude de compétence du gouvernement pour fixer les émoluments
La décision s’appuie sur la loi organique du 19 mars 1999 qui confie au gouvernement local le soin de déterminer les modalités de rémunération. La Cour réaffirme que cette autorité administrative dispose d’une marge d’appréciation pour définir le niveau des salaires en fonction des nécessités et des moyens locaux. En précisant que les montants sont fixés par arrêté, le texte statutaire de 2004 délègue une compétence discrétionnaire au pouvoir exécutif pour organiser ces revalorisations. Le juge refuse de se substituer à l’administration pour ordonner une augmentation de traitement qui n’est prévue par aucun texte réglementaire en vigueur sur le territoire. Cette autonomie de gestion financière est jugée compatible avec la référence initiale aux indices nationaux, laquelle ne servait qu’à établir une base de départ historique. La souveraineté de la collectivité dans la gestion de ses propres agents publics est ainsi préservée contre une interprétation extensive des garanties statutaires générales.
B. L’absence de faute de l’administration dans l’exercice de son pouvoir
Le rejet des conclusions indemnitaires découle logiquement de l’absence d’illégalité commise par l’administration lors de l’exercice de son pouvoir de direction et de gestion. Puisque la collectivité « n’était pas tenue, en application de l’article 15 de la délibération du 26 mars 2004, de revaloriser le montant des émoluments », aucune faute n’existe. La Cour souligne que l’inaction du gouvernement face aux hausses constatées en métropole ne constitue pas une carence fautive ouvrant droit à une réparation pour l’agent. Le préjudice invoqué par le requérant n’est pas certain car il repose sur une espérance de gain qui ne découle d’aucun texte juridique opposable. La solution rendue le 9 décembre 2025 sécurise les finances de la collectivité en mettant fin aux litiges en série nés de l’interprétation du statut local. Les magistrats d’appel restaurent ainsi la cohérence du régime de la fonction publique territoriale en distinguant clairement les compétences législatives du congrès des compétences réglementaires.