Par un arrêt rendu le 9 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a tranché un litige relatif à la rémunération des praticiens hospitaliers d’outre-mer. Une praticienne demandait la condamnation de la collectivité au versement d’indemnités pour compenser le gel de son traitement par rapport aux agents exerçant en métropole. Le Tribunal administratif de Nouméa avait, le 27 septembre 2024, fait droit à ses prétentions en retenant une obligation de revalorisation fondée sur le statut. L’autorité publique a alors interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette condamnation et le rejet des demandes indemnitaires formées par son agent.
Le litige portait principalement sur l’interprétation d’une délibération de 2004 fixant le régime des émoluments par référence aux montants en vigueur sur le territoire national. Les juges d’appel devaient préciser si cette mention créait un droit à l’indexation dynamique ou si elle figeait les montants à la date de signature. La cour considère que les textes locaux ne comportent aucun engagement de revalorisation automatique, préservant ainsi la compétence réglementaire de l’exécutif pour fixer les salaires. Cette décision repose sur une analyse rigoureuse de la portée des références textuelles et sur l’exclusion de tout mécanisme de revalorisation implicite ou coutumier.
I. L’affirmation de l’autonomie décisionnelle dans la détermination des émoluments
A. La lecture statique des références aux barèmes nationaux
Le juge fonde sa solution sur une interprétation strictement littérale des dispositions de la délibération du 26 mars 2004 relative au statut des praticiens. Il souligne que la mention des niveaux de rémunération « en vigueur en métropole » désigne uniquement les montants applicables au moment de l’adoption de la norme. L’arrêt écarte toute volonté de l’auteur du texte de souscrire un engagement de revalorisation automatique corrélé aux futures évolutions constatées sur le territoire national. Cette position consacre une distinction entre la référence initiale servant de base au calcul et le mécanisme ultérieur d’évolution de la masse salariale.
B. Le maintien de la compétence discrétionnaire de l’autorité réglementaire
La juridiction rappelle que l’exécutif du territoire dispose d’une compétence propre pour déterminer les modalités d’application de la rémunération de ses agents publics. En précisant que les revalorisations sont « fixées par arrêté », le texte statutaire réserve une marge de manœuvre entière à l’autorité investie du pouvoir réglementaire. Le silence de l’administration face aux augmentations décidées par le gouvernement central ne saurait donc être regardé comme une abstention illégale ou une faute. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation permet d’adapter les traitements aux spécificités budgétaires et aux conditions de vie particulières de l’établissement de santé considéré.
II. L’inexistence d’une obligation d’alignement sur les évolutions nationales
A. L’indifférence du juge à l’égard des pratiques de revalorisation passées
La requérante faisait valoir qu’une pratique administrative constante, observée durant une décennie, l’autorisait à prétendre au maintien de l’alignement de ses revenus. La Cour administrative d’appel de Paris considère toutefois que la répétition d’actes réglementaires favorables ne saurait se substituer aux obligations prévues par le bloc de légalité. Le juge relève d’ailleurs que les traitements servis localement étaient parfois supérieurs à ceux de la métropole, ruinant l’argument d’une indexation systématique et nécessaire. Aucune coutume administrative ne peut utilement être invoquée pour contraindre l’autorité à exercer son pouvoir réglementaire dans un sens déterminé en l’absence de texte.
B. Le rejet des griefs fondés sur l’autorité de la chose jugée
L’arrêt se prononce enfin sur la portée d’un précédent jugement d’annulation dont la praticienne entendait se prévaloir pour justifier son droit à indemnisation. La juridiction d’appel estime que les motifs de cette décision ne constituaient pas le support nécessaire du dispositif et restaient dépourvus d’autorité absolue. Le recours aux travaux préparatoires de la délibération de 2004 est également écarté en raison de la clarté des termes employés par le législateur local. Le juge rejette par conséquent les conclusions de l’agent et annule le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le Tribunal administratif de Nouméa.