La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 9 décembre 2025, tranche un litige relatif à l’évolution salariale des personnels médicaux territoriaux. Un agent public sollicitait la condamnation de l’administration au paiement d’indemnités pour compenser l’absence de revalorisation de ses traitements sur plusieurs exercices. Le tribunal administratif de Nouméa avait initialement accueilli favorablement cette demande en retenant l’existence d’une obligation d’indexation sur les rémunérations métropolitaines. L’administration a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement en contestant toute faute commise dans la gestion de ce régime. Le problème juridique réside dans l’interprétation d’une délibération statutaire imposant une référence initiale aux émoluments versés sur le territoire national métropolitain. Il convient de déterminer si cette norme locale crée un droit à une actualisation automatique et permanente des salaires des praticiens concernés. La juridiction d’appel rejette cette analyse en soulignant l’indépendance du pouvoir réglementaire local pour fixer les modalités de revalorisation ultérieures. L’étude de l’interprétation littérale du texte précédera l’analyse des conséquences juridiques attachées au pouvoir de décision de l’autorité territoriale.
I. L’exclusion d’une indexation automatique des rémunérations hospitalières
A. La portée limitée de la référence aux normes métropolitaines
La délibération statutaire prévoit que les niveaux de rémunération sont ceux « en vigueur en métropole » au moment précis de son adoption. Cette formulation implique une simple référence de départ pour établir la grille salariale applicable aux personnels médicaux exerçant dans ce territoire. La juridiction souligne que cette mention doit s’entendre comme visant exclusivement les montants applicables lors de l’entrée en vigueur du texte. Aucun engagement permanent de la collectivité n’est identifié pour aligner systématiquement les émoluments locaux sur les augmentations décidées au niveau national. L’agent ne peut donc utilement se prévaloir d’un usage administratif résultant des revalorisations de plein droit intervenues durant la décennie précédente. L’interprétation stricte des dispositions exclut toute indexation automatique dont le non-respect constituerait une méconnaissance fautive des obligations de l’employeur.
B. La préservation de la compétence réglementaire locale de revalorisation
Le texte prévoit que les montants et les revalorisations des salaires sont fixés par un acte réglementaire spécifique du gouvernement territorial. Cette disposition confirme que l’évolution des traitements relève d’une décision discrétionnaire de l’autorité compétente et non d’un automatisme de calcul. L’administration conserve ainsi la maîtrise de sa politique budgétaire en fonction des contraintes et des besoins financiers propres à sa circonscription. La Cour administrative d’appel de Paris, le 9 décembre 2025, rappelle que le juge ne peut substituer son appréciation à celle du décideur. Le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit en fondant sa condamnation sur une obligation d’alignement qui n’existe pas. La souveraineté de l’autorité territoriale dans la définition des arrêtés de revalorisation demeure le principe cardinal régissant le statut de ces agents.
Le rejet de cette obligation d’agir conduit nécessairement à l’examen de la responsabilité pécuniaire et de la portée des décisions juridictionnelles antérieures.
II. L’absence de faute et les limites de l’autorité de chose jugée
A. L’inexistence d’un préjudice indemnisable faute de base légale
L’absence d’édiction de nouveaux textes réglementaires augmentant les salaires ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration publique. Dès lors que l’obligation d’indexation est écartée, l’inaction du gouvernement ne présente aucun caractère illégal de nature à générer un droit. Le requérant ne justifie pas d’un préjudice certain puisque ses émoluments restaient globalement supérieurs à ceux pratiqués en métropole durant l’instance. La juridiction administrative rejette les conclusions indemnitaires en soulignant que l’agent ne dispose d’aucun droit acquis au maintien d’un écart. Le respect de la légalité externe et interne des décisions de gestion exclut toute condamnation pécuniaire sans la méconnaissance d’une règle supérieure. Cette solution protège l’autonomie financière de la collectivité face à des revendications fondées sur une lecture erronée des textes statutaires locaux.
B. L’autonomie du contentieux indemnitaire face aux annulations antérieures
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision d’annulation précédente ne saurait s’étendre aux motifs ne constituant pas le support nécessaire. Le tribunal administratif de Nouméa, le 19 octobre 2023, s’était borné à annuler partiellement un arrêté sans préciser les obligations d’exécution futures. Cette annulation pour excès de pouvoir ne détermine pas l’issue d’un recours de plein contentieux visant à obtenir une réparation pécuniaire directe. La juridiction d’appel précise que le dispositif du jugement précédent n’apportait aucune directive contraignante sur le niveau exact de revalorisation attendu. L’indépendance des recours permet à la Cour de statuer sur le fond du droit sans se trouver liée par des interprétations juridiques antérieures. La décision confirme ainsi la séparation rigoureuse entre le contrôle de la légalité d’un acte et la démonstration d’une faute de service.