La Cour administrative d’appel de Paris, dans sa décision du 9 décembre 2025, précise les contours de l’obligation de revalorisation salariale au sein de la fonction publique hospitalière territoriale. Un praticien sollicitait l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’absence d’alignement de sa rémunération sur les barèmes applicables en France métropolitaine depuis l’année 2021.
Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par un jugement du 27 septembre 2024, avait condamné la collectivité à verser au requérant le montant des revalorisations non perçues. La collectivité a alors interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette condamnation et le rejet des prétentions indemnitaires formulées par son agent.
Le litige porte sur le point de savoir si la référence statutaire aux émoluments métropolitains impose une indexation automatique et continue au profit des praticiens locaux. La juridiction d’appel considère que les dispositions locales n’engagent pas le pouvoir réglementaire à suivre systématiquement les évolutions normatives intervenues postérieurement à leur adoption.
Le juge d’appel annule la décision de première instance en estimant que l’absence d’édiction de nouveaux arrêtés de revalorisation ne constitue pas une faute de l’administration. L’analyse de cette solution repose sur une interprétation stricte de la norme statutaire locale avant d’envisager l’encadrement rigoureux de la responsabilité de la collectivité.
I. Une interprétation stricte du renvoi aux normes métropolitaines
A. Le caractère statique de la référence aux rémunérations nationales
L’article 15 de la délibération du 26 mars 2004 prévoit que les niveaux de rémunération sont ceux « en vigueur en métropole » affectés d’un coefficient correcteur. La Cour administrative d’appel de Paris juge que ces termes « doivent s’entendre comme ceux applicables à la date d’adoption de la délibération ».
Cette lecture écarte toute interprétation dynamique qui imposerait un alignement automatique sur les évolutions futures décidées par le pouvoir central pour les praticiens métropolitains. Le juge souligne ainsi l’absence d’engagement de la collectivité à « aligner les montants des salaires et indemnités » de manière pérenne et évolutive.
B. La préservation de la compétence réglementaire territoriale
La délibération confie expressément au gouvernement local la mission de fixer par arrêté les montants ainsi que les modalités de versement et de revalorisation. Le juge relève qu’il « ne résulte d’aucune disposition de cette délibération » une obligation de suivre les hausses de salaires actées pour la métropole.
L’administration conserve donc une marge d’appréciation souveraine pour définir sa propre politique salariale en fonction des spécificités et des capacités financières de son territoire. Par conséquent, la simple existence d’un barème métropolitain plus favorable ne saurait contraindre le pouvoir réglementaire local à modifier ses propres normes tarifaires.
II. La négation d’un droit acquis à la revalorisation automatique
A. L’inefficacité des arguments fondés sur l’usage et la chose jugée
Le requérant invoquait une pratique constante de revalorisation observée entre 2007 et 2017 pour démontrer l’existence d’une obligation pesant sur le gouvernement territorial. La Cour rejette cet argument en précisant que cette circonstance passée ne saurait lier l’administration pour l’avenir ni créer un usage administratif opposable.
De même, l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 19 octobre 2023 est écartée. Les motifs de cette décision n’avaient pas pour « support nécessaire » le dispositif d’annulation partielle et ne déterminaient pas précisément la portée des obligations futures.
B. L’absence de carence fautive et de préjudice indemnisable
Le juge conclut que la collectivité « n’était pas tenue » de revaloriser les émoluments des praticiens hospitaliers pour les aligner sur ceux de la métropole. Dès lors, le grief tiré de l’absence d’édiction de nouveaux arrêtés ne permet pas de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité.
Cette solution confirme que la légalité de l’inaction administrative s’apprécie au regard des seules obligations fixées par le statut délibéré par l’assemblée locale compétente. Le rejet des conclusions indemnitaires en appel marque ainsi une protection forte de l’autonomie décisionnelle de la collectivité dans la gestion de ses agents publics.