La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 9 décembre 2025, statue sur les modalités de rémunération des praticiens hospitaliers d’une collectivité d’outre-mer. Un agent public demandait réparation pour l’absence de révision de son traitement, invoquant un droit à l’alignement sur les salaires versés en France métropolitaine. Le tribunal administratif de Nouméa, par un jugement du 27 septembre 2024, avait fait droit à cette requête en condamnant l’administration au paiement de sommes indemnitaires. La collectivité a contesté cette décision, arguant que son statut local ne l’obligeait pas à suivre les évolutions salariales décidées par le gouvernement métropolitain. Le juge d’appel devait ainsi préciser si la réglementation locale emportait une indexation dynamique ou une simple référence fixe aux barèmes applicables lors de son adoption. La cour infirme le jugement de premier ressort en estimant que le texte n’imposait aucune obligation de revalorisation automatique postérieurement à l’entrée en vigueur de la norme. L’analyse portera sur la cristallisation de la référence aux dispositions métropolitaines (I) et sur l’inexistence d’un manquement fautif engageant la responsabilité (II).
I. La cristallisation de la référence aux dispositions métropolitaines
A. Une interprétation littérale excluant l’indexation automatique
Le litige repose sur l’interprétation d’une délibération prévoyant que « les niveaux de rémunération sont ceux en vigueur en métropole affectés d’un coefficient de correction ». Le juge considère que les termes « en vigueur » doivent s’entendre comme ceux applicables à la date exacte d’adoption de ladite délibération statutaire. Cette lecture exclut toute volonté du législateur local de s’engager, pour l’avenir, à indexer les montants des salaires hospitaliers sur ceux servis en métropole. Par conséquent, la référence initiale ne constitue pas un mécanisme d’alignement perpétuel sur les revalorisations nationales ultérieures, même si des usages administratifs existaient. Le requérant ne peut donc pas valablement prétendre que l’administration était légalement tenue de modifier ses propres textes réglementaires à chaque évolution du barème métropolitain.
B. La préservation du pouvoir réglementaire de la collectivité locale
La décision souligne que « les montants et les modalités de versement des salaires et indemnités ainsi que leurs revalorisations sont fixées par arrêté du gouvernement ». Cette disposition confirme la compétence exclusive de l’autorité locale pour définir sa propre politique salariale, indépendamment des décisions prises par l’État pour ses agents. L’autonomie de la collectivité se manifeste par la possibilité de fixer des montants qui peuvent s’avérer supérieurs ou inférieurs à ceux pratiqués sur le territoire national. La cour relève d’ailleurs que les rémunérations locales ont parfois dépassé les standards métropolitains, illustrant l’absence de lien juridique contraignant entre les deux systèmes. La liberté d’organisation des services publics locaux s’oppose à une lecture extensive qui priverait l’administration de son pouvoir de décision en matière de finances publiques. Cette lecture stricte des textes s’accompagne d’une reconnaissance explicite de la compétence réglementaire autonome dont dispose l’autorité locale.
II. L’inexistence d’un manquement fautif engageant la responsabilité
A. Le rejet d’une obligation de revalorisation indemnitaire
La définition souveraine des conditions de rémunération par la collectivité fait obstacle à la reconnaissance d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Pour qu’une responsabilité soit reconnue, il est nécessaire de démontrer que l’administration a méconnu une règle de droit lui imposant une action précise. Or, la cour administrative d’appel juge que l’autorité locale n’avait aucune obligation juridique d’aligner les émoluments des praticiens sur les récents arrêtés ministériels de métropole. En l’absence de lien d’indexation imposé par la délibération statutaire, le silence du pouvoir réglementaire local ne peut être qualifié d’abstention illégale ou fautive. L’inexistence d’une telle faute fait obstacle à l’indemnisation du préjudice invoqué par l’agent, dont la situation financière dépend uniquement des arrêtés locaux alors applicables.
B. La portée limitée de l’autorité de la chose jugée
Le requérant invoquait l’autorité d’un jugement du 19 octobre 2023 ayant annulé partiellement un arrêté au motif de sa non-conformité avec la délibération statutaire initiale. La cour précise toutefois que cette annulation n’emportait pas d’obligation générale de revalorisation pour les périodes postérieures, faute de précision suffisante dans le dispositif juridictionnel. Le motif d’une décision juridictionnelle ne constitue pas le support nécessaire du dispositif s’il ne détermine pas avec exactitude la portée de l’annulation prononcée. Dès lors, l’autorité de la chose jugée ne pouvait être utilement invoquée pour contraindre l’administration à verser des rappels de traitement fondés sur l’indexation. Le juge d’appel conclut à l’annulation du jugement de première instance et au rejet définitif de l’ensemble des demandes formulées par le praticien hospitalier lésé.