La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 9 décembre 2025, précise les modalités de rémunération des praticiens hospitaliers exerçant en Nouvelle-Calédonie. Ce litige porte sur l’obligation supposée d’aligner les émoluments territoriaux sur les revalorisations intervenues en métropole depuis l’année 2021.
Un praticien hospitalier avait sollicité l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’absence d’évolution de son traitement. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avait initialement fait droit à sa demande indemnitaire le 27 septembre 2024.
La collectivité territoriale a alors interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette condamnation pécuniaire prononcée sous astreinte. Elle soutient que son gouvernement dispose d’une compétence exclusive pour fixer le montant des salaires de ses agents publics.
Le litige soulève la question de savoir si la délibération statutaire de 2004 impose une indexation automatique des traitements sur les grilles nationales métropolitaines.
La juridiction d’appel décide d’infirmer le jugement de première instance au motif que l’obligation d’indexation n’est pas juridiquement établie. Elle considère que la référence aux montants métropolitains s’entend de ceux applicables lors de l’adoption du texte initial. L’examen portera d’abord sur l’interprétation du cadre statutaire, avant d’analyser l’autonomie reconnue au pouvoir exécutif local.
I. Une interprétation stricte excluant l’indexation automatique des émoluments
A. Le refus d’une liaison dynamique avec les traitements métropolitains
L’article 15 de la délibération du 26 mars 2004 mentionne que les niveaux de rémunération sont « ceux en vigueur en métropole ». Les juges d’appel estiment que cette formulation désigne uniquement les montants applicables au jour de l’adoption de la norme territoriale.
Il ne résulte d’aucune disposition que la collectivité s’engagerait à « indexer les montants des salaires et indemnités des praticiens hospitaliers sur ceux des praticiens exerçant en métropole ». Cette lecture restrictive préserve la clarté des engagements budgétaires de la collectivité d’outre-mer.
L’arrêt précise que la simple référence historique ne vaut pas pour la période postérieure à l’adoption de la délibération. Le texte écarte ainsi toute obligation de suivre les évolutions salariales décidées par le ministre de la santé.
B. L’indifférence du juge à l’égard de la pratique administrative antérieure
Le requérant invoquait la circonstance que les autorités avaient maintenu un alignement constant sur les grilles métropolitaines entre 2007 et 2017. La Cour administrative d’appel de Paris rejette cet argument fondé sur l’existence d’un usage ou d’une coutume administrative.
Elle relève que l’administration n’était pas tenue de « modifier à cette fin les dispositions de l’arrêté du 14 février 2017 ». L’autorité publique peut donc rompre avec une pratique de revalorisation sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité.
Cette solution souligne que la légalité d’un acte s’apprécie exclusivement au regard des normes écrites supérieures. La persistance d’un alignement passé ne saurait ainsi lier indéfiniment le pouvoir réglementaire pour l’avenir.
II. Une autonomie décisionnelle préservée pour le pouvoir exécutif territorial
A. La plénitude de compétence du gouvernement dans la fixation des traitements
La loi organique du 19 mars 1999 confie au gouvernement local la mission de déterminer les modalités d’application de la rémunération. L’article 15 de la délibération de 2004 confirme que les revalorisations « sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ».
Le juge d’appel restaure la plénitude de cette compétence discrétionnaire en refusant d’y substituer un automatisme législatif importé de métropole. Cette autonomie permet d’adapter la politique salariale aux contraintes économiques spécifiques du territoire néo-calédonien.
L’absence d’édiction de nouveaux arrêtés ne constitue donc pas une carence fautive ouvrant droit à une indemnisation. Le gouvernement reste seul juge de l’opportunité de modifier les barèmes de traitement de ses propres agents.
B. L’éviction de l’autorité de chose jugée issue d’un précédent contentieux
Le praticien tentait de se prévaloir d’un précédent jugement ayant annulé partiellement un arrêté de 2017 relatif aux indemnités. La Cour administrative d’appel de Paris écarte ce moyen en soulignant que le dispositif du jugement invoqué restait imprécis.
Les motifs d’une décision d’annulation ne constituent le support nécessaire du dispositif que s’ils déterminent avec certitude la portée de la censure. En l’espèce, le litige indemnitaire présentait une cause juridique distincte de celle débattue lors du précédent recours.
Le rejet des prétentions du demandeur consacre ainsi la stabilité des situations juridiques face aux tentatives d’extension de l’autorité de chose jugée. Cette décision sécurise les finances publiques locales contre des revendications fondées sur une interprétation extensive des textes.