Cour d’appel administrative de Paris, le 9 décembre 2025, n°24PA05379

Par une décision rendue le 9 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a précisé les modalités de rémunération des praticiens hospitaliers exerçant outre-mer. Le litige opposait un agent public à une collectivité territoriale au sujet de l’absence de revalorisation de ses émoluments mensuels et de diverses indemnités. La requérante sollicitait l’indemnisation d’un préjudice résultant du maintien de son salaire à un niveau inférieur à celui pratiqué sur le territoire métropolitain. Le tribunal administratif de première instance avait fait droit à cette demande en condamnant l’administration à verser les sommes correspondant aux revalorisations attendues. Saisie en appel, la juridiction devait déterminer si le statut local imposait une indexation permanente des traitements sur ceux des agents exerçant en métropole.

La Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement en considérant que la délibération statutaire ne prévoyait aucun mécanisme d’alignement automatique. Le juge relève que « la simple référence, pour les rémunérations visées à l’alinéa 1er, aux montants « en vigueur » en métropole » ne constitue pas un engagement. Cette mention doit s’entendre comme visant uniquement les montants applicables au jour de l’adoption du texte par l’assemblée délibérante locale. Dès lors, l’administration n’était pas tenue de modifier ses propres arrêtés pour suivre les évolutions réglementaires intervenues postérieurement à l’échelle nationale. Il convient d’étudier d’abord le refus d’une indexation automatique des rémunérations (I), avant d’analyser la confirmation de l’autonomie normative de la collectivité (II).

I. La négation d’une indexation automatique sur les rémunérations métropolitaines

A. Une référence textuelle limitée aux montants en vigueur lors de l’adoption

Le juge fonde son raisonnement sur une lecture littérale des dispositions de la délibération du 26 mars 2004 portant statut des praticiens. Il précise que les montants des salaires « doivent s’entendre comme ceux applicables à la date d’adoption de la délibération » sans effet futur obligatoire. Cette interprétation écarte la thèse d’une cristallisation dynamique qui aurait contraint l’exécutif local à calquer ses décisions sur le droit métropolitain. Le texte se borne à fixer un socle de départ en utilisant la métropole comme simple étalon lors de la création du statut. Aucun élément ne permettait de déduire une volonté de l’auteur de la norme de se lier pour l’avenir de manière inconditionnelle.

B. L’absence d’obligation de revalorisation issue de la pratique administrative

L’arrêt souligne que la pratique administrative constante observée pendant plusieurs années ne saurait créer un droit au maintien d’une telle indexation. La requérante invoquait inutilement les revalorisations passées pour démontrer l’existence d’une obligation pesant sur l’administration au titre d’un usage constant. Le juge administratif rappelle toutefois que « la collectivité n’était pas tenue, en application de l’article 15 de la délibération, de revaloriser le montant des émoluments ». Cette solution met fin à l’incertitude juridique entourant la portée de l’annulation d’un précédent acte administratif par une décision de justice antérieure. L’autorité de la chose jugée ne pouvait être utilement invoquée dès lors que les motifs du premier jugement restaient imprécis.

II. La consécration du pouvoir réglementaire autonome de la collectivité

A. L’exercice d’une compétence de principe en matière de gestion des émoluments

La décision confirme la plénitude de compétence reconnue par la loi organique au profit du gouvernement local pour fixer les modalités de rémunération. La loi prévoit que l’exécutif de la collectivité « détermine les modalités d’application de la rémunération des agents publics » placés sous son autorité. Le juge administratif valide ainsi le pouvoir discrétionnaire de l’administration pour décider de l’opportunité et du calendrier des éventuelles hausses de salaire. Cette autonomie se manifeste par la possibilité de maintenir des montants différents de ceux de la métropole selon les besoins locaux. Par conséquent, l’absence d’édiction de nouveaux arrêtés ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique.

B. La primauté de la lettre claire sur l’intention supposée de l’auteur de la norme

Le juge écarte enfin le recours aux travaux préparatoires pour interpréter la délibération dès lors que les termes de celle-ci apparaissent clairs. Il estime que l’article 15 est dénué d’ambiguïté, rendant ainsi superflue la recherche de l’intention originelle des membres de l’assemblée territoriale. Cette rigueur méthodologique permet de protéger la sécurité juridique des actes administratifs contre des interprétations extensives fondées sur des documents non normatifs. L’arrêt consacre donc une séparation stricte entre le pouvoir de direction du gouvernement et les aspirations salariales fondées sur des références extérieures. Cette solution protège les finances locales en évitant une dépendance automatique vis-à-vis des choix budgétaires et sociaux opérés au niveau de l’État.

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Hassan KOHEN
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