Cour d’appel administrative de Paris, le 9 décembre 2025, n°24PA05385

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 9 décembre 2025, une décision relative aux modalités de rémunération des praticiens hospitaliers d’une collectivité territoriale. Une praticienne exerçant au sein d’un établissement hospitalier sollicitait l’indemnisation d’un préjudice lié à l’absence de revalorisation de ses émoluments. Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avait accueilli cette demande par un jugement prononcé le 27 septembre 2024. L’administration a toutefois interjeté appel de ce jugement en soutenant qu’aucune règle n’imposait l’indexation des salaires sur les barèmes métropolitains. La requérante invoquait une délibération statutaire de 2004 ainsi qu’une pratique administrative constante pour justifier ses prétentions financières. Le juge d’appel devait déterminer si le statut des praticiens locaux imposait une revalorisation automatique calquée sur les évolutions nationales. La Cour administrative d’appel de Paris infirme la décision de première instance et rejette les conclusions indemnitaires de l’agent public. L’arrêt se fonde d’abord sur une interprétation strictement cantonnée au référentiel initial du statut avant de consacrer le pouvoir autonome de la collectivité.

**I. Une interprétation strictement cantonnée au référentiel initial du statut**

**A. La distinction entre référence statique et indexation dynamique**

La juridiction souligne que les montants des rémunérations et leurs revalorisations sont fixés souverainement par arrêté du gouvernement local. La référence aux niveaux en vigueur en métropole doit s’entendre comme ceux applicables à la date d’adoption de la délibération statutaire. Il ne résulte d’aucune disposition que la collectivité s’engagerait à « indexer les montants des salaires et indemnités » sur ceux de la métropole. Le juge écarte ainsi toute obligation de maintenir une parité constante entre les régimes indemnitaires territoriaux et nationaux. Cette lecture littérale des textes préserve la spécialité législative et l’autonomie financière de l’entité publique concernée par le litige.

**B. L’inefficience juridique de la pratique administrative antérieure**

L’agent se prévalait d’un alignement systématique des salaires locaux sur les hausses métropolitaines constaté durant une décennie. La Cour administrative d’appel de Paris considère que cette pratique passée ne crée aucun droit au maintien d’un tel mécanisme d’indexation. La requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que les montants fixés correspondaient auparavant aux revalorisations dont les praticiens métropolitains « ont bénéficié ». Dès lors, une coutume administrative ne saurait suppléer l’absence de base légale imposant une modification des barèmes de rémunération. L’autorité administrative conserve la faculté de rompre avec un usage antérieur si aucune norme supérieure ne s’y oppose expressément.

**II. La consécration du pouvoir autonome de la collectivité locale**

**A. La prééminence de la compétence réglementaire de revalorisation**

Le statut des praticiens hospitaliers locaux prévoit que les modalités de versement des salaires sont définies par un acte administratif unilatéral. L’administration n’était pas tenue de modifier les dispositions de l’arrêté précédent pour suivre les évolutions constatées en France hexagonale. Par suite, l’absence d’édiction de nouveaux textes réglementaires ne constitue pas une carence fautive ouvrant un droit à réparation. Le juge confirme le caractère discrétionnaire du pouvoir de revalorisation dont dispose l’exécutif local pour gérer ses agents publics. Cette autonomie permet d’ajuster la politique salariale aux spécificités économiques et budgétaires propres au territoire d’outre-mer.

**B. La portée limitée de l’autorité de la chose jugée**

Cependant, la requérante invoquait l’autorité d’un jugement antérieur ayant annulé certaines dispositions réglementaires relatives à la rémunération des praticiens. Le juge d’appel relève que cette annulation partielle ne précisait pas les modalités d’une revalorisation obligatoire dans son dispositif. Les motifs critiquant l’absence d’évolution salariale ne peuvent être regardés comme le « support nécessaire » de la décision d’annulation. L’autorité de la chose jugée ne s’étend pas aux considérations n’ayant pas servi de fondement direct à l’annulation pour excès de pouvoir. Enfin, la Cour administrative d’appel de Paris rejette toute faute résultant d’une prétendue inexécution de la chose jugée par l’administration.

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Hassan KOHEN
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