Cour d’appel administrative de Paris, le 9 janvier 2026, n°24PA03060

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 9 janvier 2026 un arrêt relatif à la responsabilité pour faute d’un établissement public de santé. Une patiente souffrant d’une sténose lombaire dégénérative a subi une laminectomie au sein d’un centre hospitalier universitaire en janvier 2019. L’intervention a entraîné des séquelles sensitivomotrices importantes dues à l’utilisation répétée d’un ciseau à frapper pour sectionner l’os vertébral. Saisi par la victime, le tribunal administratif de Paris a condamné l’établissement à réparer l’intégralité des préjudices par un jugement du 10 mai 2024. L’établissement hospitalier a interjeté appel de cette décision en contestant l’existence d’une faute technique et le montant des indemnités allouées. La juridiction d’appel doit déterminer si le choix d’une technique opératoire licite constitue une faute médicale au regard de la pathologie spécifique du patient. La Cour confirme la responsabilité de l’établissement public mais procède à une réévaluation du montant des sommes dues à la victime.

I. La reconnaissance d’une faute médicale liée au choix d’un procédé agressif

A. L’inadaptation de l’instrument aux fragilités anatomiques de la patiente

L’établissement de santé a utilisé un ciseau à frapper pour réaliser l’élargissement du canal rachidien malgré l’existence de techniques plus progressives. L’expertise souligne que les chocs de cet instrument ébranlent la colonne vertébrale et engendrent des lésions radiculaires graves sur un canal lombaire étroit. Dans cette configuration anatomique, les racines nerveuses sont enserrées et le « coussin protecteur de liquide céphalo-rachidien » s’avère réduit au minimum ou totalement inexistant. La Cour relève que « le choix de la technique opératoire reposant sur l’utilisation du ciseau à frapper présentait plus de risques » pour cette patiente. Une méthode moins traumatisante utilisant une pince à os aurait permis de retirer l’os progressivement sans exposer les nerfs à des impacts violents. Les juges considèrent que la transmission des chocs aux racines déjà fragilisées par l’arthrose lombaire constitue la cause directe du dommage corporel. L’équipe médicale a négligé les particularités de la sténose de la victime en optant pour le procédé le plus dangereux.

B. La primauté de la prudence individuelle sur les usages professionnels de la communauté

L’établissement hospitalier soutenait que l’utilisation du ciseau à frapper est une pratique commune au sein de nombreuses équipes chirurgicales françaises. La Cour administrative d’appel écarte cet argument en distinguant la licéité générale d’une technique et son opportunité dans un cas d’espèce. Elle affirme que « si l’utilisation du ciseau à frapper n’est pas prohibée par les sociétés savantes », elle présentait des risques accrus pour la patiente. Le chirurgien connaissait nécessairement la fragilité radiculaire de l’intéressée avant de choisir son instrument de travail lors de l’acte opératoire. Le respect des règles de l’art implique une adaptation constante du matériel employé aux risques identifiés lors des examens radiologiques préalables. Dès lors, « le choix de recourir à cette méthode peut ainsi être regardé comme une faute de nature à engager la responsabilité » de l’hôpital. La circonstance que d’autres instruments présentent également des risques ne suffit pas à justifier l’emploi d’une technique particulièrement agressive.

II. L’ajustement de l’indemnisation aux réalités économiques et démographiques

A. La distinction rigoureuse entre recours familial et assistance par une tierce personne

La victime réclamait l’indemnisation des frais liés à l’aide humaine nécessaire pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. La Cour rappelle que le juge doit déterminer l’étendue des besoins sans tenir compte de l’aide éventuellement apportée par les proches. Toutefois, le calcul des arrérages échus doit refléter l’absence de justificatifs concernant l’emploi effectif d’une aide professionnelle rémunérée par la patiente. Pour la période passée, le préjudice est calculé sur la base d’un taux horaire de 18 euros en l’absence de dépenses constatées. En revanche, pour la période future, le montant est arrêté sur une base de 20 euros afin de permettre le recours à un salarié. Cette distinction permet de respecter le principe de réparation intégrale sans enrichir indûment la victime pour des frais non encore engagés. La juridiction refuse de transformer le capital en rente viagère car l’état de santé de la patiente ne présente aucune perspective d’évolution.

B. L’usage impératif des tables de capitalisation les plus récentes pour le calcul du capital

Le litige portait également sur le barème applicable pour convertir les besoins annuels d’assistance en un capital représentatif pour l’avenir. L’établissement de santé critiquait le choix du tribunal tout en proposant l’application de données économiques et de mortalité plus contemporaines. La Cour décide de retenir un coefficient de capitalisation de 18,067 issu de la table stationnaire publiée par la Gazette du Palais en 2025. Ce choix repose sur la table de mortalité 2020-2022 de l’Institut national de la statistique et des études économiques pour les femmes. L’utilisation d’un taux d’intérêt de 0,5 % permet de prendre en considération les données économiques les plus récentes à la date d’évaluation. Par suite, la somme totale que l’établissement est condamné à verser à la victime est ramenée à la somme de 401 341,08 euros. Les préjudices extrapatrimoniaux comme les souffrances endurées sont maintenus à leur niveau initial au regard de la gravité des séquelles définitives.

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Hassan KOHEN
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