La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, apporte des précisions importantes sur le régime de la protection fonctionnelle et du congé pour invalidité. Une greffière titulaire contestait le rejet de ses demandes tendant à la reconnaissance d’un harcèlement moral et à l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
L’intéressée, affectée au sein d’un tribunal judiciaire, soutenait avoir subi des agissements répétés de la part d’une magistrate à la suite d’un changement d’affectation intervenu en mars 2019. Placée en arrêt maladie prolongé, elle avait sollicité en février 2021 le bénéfice de la protection organisée par la collectivité publique et la reconnaissance de l’imputabilité au service.
Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté ses prétentions par un jugement du 30 novembre 2023, la requérante a interjeté appel devant la juridiction de second degré. Elle invoquait notamment l’absence d’enquête administrative préalable et une erreur d’appréciation des faits de harcèlement, tout en contestant la régularité formelle du jugement de première instance.
La question posée à la Cour portait sur l’articulation entre le dispositif de signalement des violences et la protection fonctionnelle, ainsi que sur le formalisme lié au congé pour invalidité. Les juges d’appel confirment la solution de rejet en soulignant l’indépendance des procédures de protection et la nécessité de respecter les formes prescrites pour les déclarations d’accident.
I. L’autonomie de la protection fonctionnelle face au dispositif de signalement
La Cour administrative d’appel de Paris clarifie d’abord les rapports juridiques entre la demande de protection fonctionnelle et l’existence d’un dispositif de signalement des actes de violence. Elle écarte ainsi le moyen tiré de l’absence d’enquête administrative systématique pour confirmer ensuite l’exigence de preuves tangibles en matière de harcèlement moral.
A. L’inopérance du défaut d’enquête administrative préalable
La requérante soutenait que le silence de l’administration méconnaissait le décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence dans la fonction publique. Les juges rejettent toutefois cette argumentation en affirmant que ce moyen « est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision statuant sur une demande relative au bénéfice de la protection fonctionnelle ».
Cette solution repose sur le principe de l’indépendance de la décision de protection, laquelle « est prise indépendamment de la procédure de signalement » prévue par les textes. L’administration n’est donc pas tenue de diligenter l’enquête spécifique au dispositif de signalement pour statuer sur l’octroi de la protection sollicitée par un agent public. Cette distinction renforce la nature discrétionnaire de l’enquête administrative, dont l’opportunité appartient à l’autorité compétente sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
B. La carence probatoire relative aux allégations de harcèlement moral
Sur le fond, la Cour rappelle qu’il incombe à l’agent de soumettre des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement. En l’espèce, l’intéressée faisait état de propos discourtois et de remises en cause de ses compétences professionnelles par une magistrate, parfois devant des tiers.
Cependant, les juges relèvent que « les allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier », le seul certificat médical produit étant trop tardif pour être probant. La Cour estime que les faits invoqués « ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral » susceptible d’altérer la santé mentale de l’agent. Cette appréciation souveraine souligne la rigueur nécessaire dans l’administration de la preuve, le juge ne pouvant se contenter de simples affirmations non étayées par des témoignages.
II. L’application rigoureuse des conditions procédurales du congé pour invalidité
Dans une seconde partie, la Cour administrative d’appel de Paris examine les conditions de forme nécessaires à l’obtention d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Elle rappelle le caractère substantiel du formalisme réglementaire tout en constatant l’absence de régularisation possible par la production de pièces médicales postérieures.
A. Le caractère impératif du formalisme de la déclaration de maladie
L’octroi du congé pour invalidité est strictement encadré par les dispositions du décret du 14 mars 1986, lesquelles imposent la transmission d’un formulaire et d’un certificat médical. La Cour précise de manière didactique que « le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande émanant du fonctionnaire dans les formes prévues ».
En l’espèce, la requérante n’avait adressé à son administration ni le formulaire de déclaration de service, ni le certificat médical indiquant la nature des lésions. En l’absence de ces documents essentiels, l’administration ne pouvait légalement faire droit à une demande qui ne respectait pas les prescriptions minimales de sécurité juridique. Cette rigueur procédurale protège l’administration contre les demandes imprécises tout en garantissant une instruction uniforme des dossiers d’imputabilité au service pour tous les agents publics.
B. L’inefficacité des éléments médicaux postérieurs à la demande
Pour tenter de pallier l’absence de déclaration régulière, l’intéressée se prévalait d’un rapport du médecin du travail établi près d’un an après sa demande initiale. La Cour écarte cet argument en soulignant que ce document est postérieur et ne saurait remplacer les pièces requises par la réglementation lors de la saisine.
Le juge administratif refuse ainsi de régulariser a posteriori une procédure dont les bases mêmes faisaient défaut au moment de la naissance de la décision contestée. L’arrêt conclut que la requérante « ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle le ministre de la justice lui a refusé l’octroi d’un congé serait entachée d’une erreur ». Cette décision confirme une jurisprudence constante qui lie la légalité de l’acte aux circonstances de fait et de droit existant à la date de sa signature.