Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de légalité du non-renouvellement du contrat d’un agent public hospitalier.
Une assistante de recherche fut recrutée par plusieurs contrats à durée déterminée successifs à compter du début de l’année 2016 au sein d’un établissement hospitalier. L’administration décida, le 22 octobre 2021, de ne pas renouveler son dernier engagement dont le terme était fixé au 31 décembre de la même année.
Le Tribunal administratif de Paris rejeta la demande d’annulation de cette décision par un jugement rendu le 22 janvier 2024. La requérante interjette appel en soutenant que son éviction constitue un licenciement irrégulier et que l’employeur a recouru de manière abusive aux contrats précaires.
La question posée au juge d’appel porte sur la détermination de la nature juridique de la rupture du lien contractuel après plusieurs années de service effectif. Il convient également d’apprécier si l’extinction du financement d’un poste constitue un motif d’intérêt du service suffisant pour justifier l’absence de renouvellement.
La Cour administrative d’appel de Paris confirme le rejet de la requête en précisant la qualification de la rupture (I) avant d’examiner la légalité du motif invoqué (II).
**I. Une qualification de la rupture contractuelle strictement encadrée par la durée des services**
**A. L’absence de transformation automatique en contrat à durée indéterminée**
La requérante invoquait le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée en raison de la succession de ses divers engagements depuis le mois de février 2016. Toutefois, le juge relève que « la durée cumulée d’emploi (…) est inférieure à six années » au regard de la période d’engagement effectivement constatée par les pièces. L’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 subordonne la transformation de la relation de travail à une durée continue de services publics de six ans. Cette condition n’étant pas remplie, l’administration pouvait légalement maintenir le lien contractuel sous la forme d’un engagement à terme déterminé jusqu’à son échéance.
**B. L’éviction du régime juridique protecteur du licenciement**
Puisque le seuil légal des six années n’est pas atteint, l’acte contesté « doit être regardé comme une décision de non-renouvellement de contrat » intervenant à son terme. Cette qualification exclut l’application des garanties procédurales liées au licenciement, telles que l’exigence d’une faute disciplinaire ou une obligation de motivation spécifique. Dès lors, les moyens tirés du vice de procédure et de l’absence de faute deviennent inopérants pour contester la validité de la décision administrative. La transition vers l’analyse du fond de la décision s’opère par l’examen des motifs d’intérêt général avancés par l’établissement public de santé.
**II. Une légalité du non-renouvellement justifiée par l’intérêt du service**
**A. La validité du motif tiré de l’extinction du financement du poste**
Le juge administratif rappelle que l’administration peut décider de ne pas renouveler un contrat pour « un motif tiré de l’intérêt du service ». En l’espèce, l’employeur se fondait sur l’extinction du financement du poste d’assistant au 31 décembre 2021, circonstance matériellement établie par les pièces du dossier. « Ce seul motif, tiré de l’intérêt du service, suffisait à justifier la décision contestée » selon l’appréciation portée par la juridiction d’appel parisienne. Les allégations relatives à une absence injustifiée à l’étranger demeurent donc subsidiaires et n’entachent pas la validité de la mesure de gestion entreprise.
**B. L’inefficacité du moyen tiré du recours abusif aux contrats précaires**
La requérante invoquait la directive européenne du 28 juin 1999 pour dénoncer l’utilisation abusive d’une succession de contrats de travail à durée déterminée. Le juge précise que l’agent ne peut utilement se prévaloir d’un tel abus « à l’appui de conclusions aux fins d’annulation » d’une décision d’éviction. Une telle irrégularité permet seulement de solliciter une indemnisation du préjudice subi lors de l’interruption de la relation d’emploi devant la juridiction administrative compétente. Enfin, le grief de discrimination liée à l’état de santé est écarté car le congé maladie a débuté postérieurement à la signature de l’acte.