La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 9 octobre 2025, un arrêt relatif à la contestation du retrait d’une carte de séjour pluriannuelle. Un ressortissant étranger s’est vu retirer son titre par l’autorité préfectorale qui invoquait une fraude sur son identité commise lors de la délivrance initiale du document. Le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté le 2 octobre 2024 au motif que la réalité de la manœuvre frauduleuse n’était pas légalement établie. L’administration soutient en appel que l’intéressé possède des empreintes digitales identiques à celles de son frère et que son acte de naissance est manifestement suspect. Le litige porte sur la détermination de la charge de la preuve quand l’autorité souhaite retirer un acte administratif créateur de droits après l’expiration des délais. La Cour rejette la requête car le préfet ne produit pas les relevés d’empreintes et ne démontre pas l’aspect frauduleux des documents civils fournis par l’administré. L’étude de cette solution conduit à analyser l’encadrement procédural de la preuve du retrait pour fraude puis l’appréciation souveraine de la matérialité des faits par le juge.
I. L’encadrement procédural de la preuve du retrait pour fraude
A. La consécration du principe de retrait perpétuel des actes obtenus par fraude
La juridiction rappelle que « un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré » conformément au code des relations entre le public. Cette règle déroge au délai de droit commun de quatre mois pour retirer les décisions individuelles créatrices de droits au profit d’un administré de bonne foi. La fraude corrompt tout et empêche l’acte de devenir définitif parce que le bénéficiaire ne peut pas se prévaloir de sa propre faute pour rester régularisé.
B. L’exigence probatoire renforcée pesant sur l’autorité administrative
Dès lors que les délais sont expirés, « il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude » concernant les faits matériels et l’intention délibérée de tromper. La preuve doit être apportée par l’autorité préfectorale qui supporte seule la charge de démontrer que le consentement du service a été vicié par des manœuvres. Le juge administratif exerce un contrôle rigoureux sur les éléments probatoires fournis pour justifier une mesure portant une atteinte grave aux droits individuels de la personne.
II. L’appréciation souveraine de la matérialité des faits de fraude
A. L’insuffisance des indices tirés des discordances d’état civil
L’administration invoquait des doutes sur la gémellité de l’intéressé mais ne versait aucune pièce technique ou biométrique convaincante au dossier de la procédure contentieuse en cours. La simple allégation d’une identité d’empreintes digitales ne suffit pas si le préfet ne produit pas les relevés permettant de comparer les données réelles des individus. Les imprécisions relevées par les services de sécurité intérieure concernaient un tiers et ne pouvaient donc pas légalement fonder le retrait du titre de séjour de l’intimé.
B. La primauté de la force probante des documents officiels
Le ressortissant produisait des documents officiels comme son passeport dont l’authenticité n’était pas sérieusement remise en cause par des éléments matériels précis figurant au dossier. La Cour souligne que l’hébergement prolongé chez son père confirme la cohérence de son récit malgré les doutes initiaux émis par les services de la préfecture. La protection de la sécurité juridique l’emporte sur les suspicions administratives dès lors que le dossier ne contient pas d’éléments de preuve indiscutables et suffisamment probants. Cet arrêt confirme la volonté du juge de limiter le pouvoir de retrait perpétuel aux seuls cas où la fraude est manifestement caractérisée par l’autorité publique.