La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 9 octobre 2025, un arrêt rejetant la requête d’un ressortissant étranger contre un refus de séjour.
L’administration a refusé au requérant, de nationalité étrangère, le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé actuel. La juridiction de premier ressort a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé. L’intéressé soutient que son état nécessite une prise en charge médicale indisponible dans son pays d’origine et invoque ses droits fondamentaux. Le litige porte sur la légalité d’un refus de séjour pour motif médical lorsque l’offre de soins locale est jugée suffisante par l’expertise. La juridiction d’appel confirme la décision administrative en s’appuyant sur l’avis médical et l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée de l’administré.
I. L’exigence de régularité formelle et la primauté de l’expertise médicale
A. La validation de la compétence et de la motivation de l’acte administratif
L’autorité administrative a régulièrement délégué sa signature à un agent compétent pour prendre les mesures de police relatives au séjour des étrangers. La Cour précise que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté sans que l’omission du visa de délégation soit utile. L’arrêté comporte les éléments de droit et de fait nécessaires pour satisfaire aux exigences de motivation fixées par le code des relations entre le public. L’administration a visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et a mentionné l’article relatif à l’état de santé dans ses motifs. L’acte précise également les attaches familiales du requérant dans son pays d’origine et les raisons justifiant l’absence de protection spécifique sur ce point. Le préfet a ainsi procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre sa décision souveraine de refus.
B. La consécration du caractère suffisant de l’avis rendu par l’organisme médical
L’administration fonde sa décision sur l’avis d’un collège de médecins estimant que le pays d’origine dispose d’une offre de soins médicale appropriée. Selon l’article L. 425-9 du code précité, la délivrance du titre suppose que l’étranger ne puisse pas « bénéficier effectivement d’un traitement approprié » chez lui. Le requérant conteste cet avis médical en invoquant un risque de rechute lié à ses antécédents de pathologies cancéreuses graves traitées en France. Les juges considèrent que les documents produits ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’organisme. L’avis médical n’exige pas systématiquement un nouvel entretien ou la production de pièces complémentaires si le dossier contient déjà les éléments d’appréciation nécessaires. La Cour confirme que l’administration n’a commis aucune erreur de droit ni d’appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour pour raisons médicales.
II. Le maintien de l’équilibre entre ordre public et droits fondamentaux
A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée
Le requérant invoque la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatif à sa vie privée. La Cour relève que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille sur le territoire national, et ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Son épouse et ses enfants résident dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence avant son arrivée. La décision administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise par l’autorité préfectorale de police. Aucun élément précis ne démontre l’existence de liens d’une intensité telle que l’éloignement constituerait une ingérence excessive dans sa vie personnelle et familiale. L’administration a donc pu légalement obliger le ressortissant étranger à quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations protectrices de la convention internationale.
B. Le rejet du grief tiré de la méconnaissance du droit à la vie
L’appelant soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement vers son pays d’origine mettrait sa vie en danger au regard de son état clinique. L’article 2 de la Convention européenne protège le droit à la vie et interdit les traitements inhumains ou dégradants par les autorités publiques. Les juges rejettent ce moyen en se référant aux constatations médicales antérieures concluant à la possibilité d’un suivi effectif dans l’État de destination. L’offre de soins locale permet une surveillance clinique et radiologique annuelle compatible avec les pathologies dont souffre le requérant depuis son opération chirurgicale. Le contexte politique et sécuritaire invoqué ne suffit pas à établir un risque personnel et actuel de nature à faire obstacle à l’éloignement. La Cour administrative d’appel de Paris conclut que le jugement de première instance a rejeté à bon droit la demande d’annulation de l’arrêté.