Cour d’appel administrative de Paris, le 9 octobre 2025, n°25PA00550

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 9 octobre 2025, un arrêt relatif à la légalité des régimes dérogatoires de fouilles intégrales en milieu carcéral. Un détenu contestait plusieurs décisions successives ordonnant ces mesures de surveillance au sein d’un centre pénitentiaire entre octobre 2023 et juin 2024. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 2 janvier 2025 dont l’intéressé a relevé appel. Le requérant invoquait notamment une méconnaissance de la procédure contradictoire et une atteinte disproportionnée à sa dignité ainsi qu’à sa vie privée. La juridiction devait déterminer si les garanties générales de la procédure administrative s’appliquent aux mesures de sécurité pénitentiaires encadrant les fouilles intégrales. La Cour rejette la requête en considérant que les dispositions spéciales du code pénitentiaire excluent l’application du droit commun de la procédure contradictoire.

I. L’éviction de la procédure contradictoire générale par l’existence de règles spéciales

A. La primauté du code pénitentiaire sur le droit administratif commun

Le juge d’appel fonde sa décision sur une articulation stricte des normes en opposant le régime général du code des relations entre le public et l’administration aux règles sectorielles. L’arrêt rappelle que le code général régit les rapports entre l’administration et le public seulement « en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Les juges considèrent que les articles L. 225-1 à L. 225-4 du code pénitentiaire constituent précisément un cadre juridique autonome et exhaustif pour les fouilles. Cette spécialité législative permet d’écarter l’obligation d’un débat contradictoire préalable qui s’impose habituellement aux décisions individuelles devant être motivées. En affirmant que ces articles ont « pour effet de rendre inapplicables aux décisions d’y procéder celles de l’article L. 121-1 », la Cour sécurise juridiquement l’action immédiate de l’administration pénitentiaire.

B. La justification de la célérité par les impératifs de sécurité publique

L’exclusion des garanties procédurales classiques se justifie par la nature même des missions dévolues aux services de l’État dans les établissements de détention. La juridiction souligne que les nécessités de l’ordre public imposent fréquemment aux autorités pénitentiaires d’intervenir « dans l’urgence pour prévenir l’introduction dans l’établissement d’objets ou de substances interdits ». L’impératif de sécurité des personnes et des biens prime ici sur le droit du détenu à présenter des observations préalables avant chaque fouille. Cette solution préserve l’efficacité du service public pénitentiaire dont les contraintes spécifiques sont jugées incompatibles avec les délais d’une procédure administrative ordinaire. La reconnaissance de cette urgence inhérente aux mesures de sûreté permet ainsi de valider le caractère unilatéral et immédiat des décisions de fouilles intégrales.

II. Une protection encadrée des droits fondamentaux par le contrôle de proportionnalité

A. La confirmation du jugement de première instance par adoption de motifs

Sur les moyens relatifs au fond du droit, la Cour administrative d’appel choisit une technique de rédaction concise en confirmant l’analyse des premiers juges. Le requérant n’ayant apporté « aucun élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée », les juges d’appel rejettent les griefs. L’arrêt écarte ainsi par adoption de motifs les critiques portant sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation entachant selon le détenu les décisions. Cette méthode juridictionnelle souligne la faiblesse de l’argumentation de l’appelant qui s’était borné à reprendre ses écritures de première instance sans critiquer utilement le jugement. La Cour valide par conséquent la légalité interne des actes litigieux en estimant qu’ils reposaient sur des éléments de fait suffisamment caractérisés par l’administration.

B. La conciliation entre dignité humaine et surveillance des profils à risque

La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à équilibrer le respect des droits de la personne et la prévention de la récidive. Le juge administratif vérifie que les fouilles intégrales ne méconnaissent pas « le droit à la dignité humaine » ni « le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ». Bien que le requérant invoquât une erreur de droit fondée sur sa condamnation pour des faits terroristes, la Cour estime le régime dérogatoire justifié. La nature des infractions commises et le comportement en détention constituent des critères légaux permettant de fonder une surveillance accrue sans méconnaître les libertés fondamentales. Cet arrêt confirme que le contrôle du juge reste restreint à l’erreur manifeste, laissant une large marge d’appréciation au directeur de l’établissement pour assurer la sécurité.

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Hassan KOHEN
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