La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 9 octobre 2025, statue sur la légalité du placement d’un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation. Le requérant conteste son transfert vers un centre pénitentiaire parisien ainsi que le renouvellement de son affectation au sein de cette unité particulière décidé par le garde des sceaux. Après un rejet de ses demandes par le tribunal administratif de Paris le 19 décembre 2024, l’intéressé interjette appel pour obtenir l’annulation des décisions ministérielles qu’il estime irrégulières. La question de droit repose sur la capacité d’un appelant à obtenir l’infirmation d’un jugement en reprenant littéralement les écritures déposées devant les juges de premier ressort. La Cour rejette la requête en considérant que l’appelant n’apporte aucun élément permettant de renverser la position retenue initialement par le tribunal administratif. Il convient d’étudier la faiblesse des moyens invoqués lors de l’instance d’appel avant d’analyser la portée de la technique de l’adoption de motifs par la juridiction administrative supérieure.
I. L’insuffisance manifeste de l’argumentation soulevée par l’appelant
A. L’exigence d’une critique réelle du jugement attaqué
L’appelant fonde sa requête sur des écritures rédigées dans des termes presque identiques à celles présentées devant le tribunal administratif, sans apporter de précision factuelle ou juridique supplémentaire. La Cour relève que « le requérant n’apporte dans ses écritures d’appel […] aucun élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation » des premiers juges. Cette répétition textuelle ne permet pas de satisfaire à l’obligation de contester utilement le bien-fondé du jugement dont l’annulation est pourtant formellement demandée par le conseil. L’absence de démonstration d’une erreur commise par le tribunal administratif conduit inévitablement au rejet des prétentions formulées par l’intéressé devant la juridiction d’appel parisienne.
B. La persistance de moyens infondés contre les décisions de transfert
Le requérant invoque une incompétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation sans étayer ces griefs par des preuves concrètes. Ces moyens sont de nouveau articulés devant la Cour alors qu’ils avaient déjà fait l’objet d’un examen complet lors de la procédure contentieuse de première instance. La Cour constate que les critiques formulées à l’encontre de la décision de transfert du centre d’Aix Luynes vers la capitale ne reposent sur aucun fait nouveau pertinent. Elle considère ainsi que les moyens soulevés ne sont pas de nature à modifier la solution juridique déjà apportée à ce litige relatif au régime de détention.
II. La validation de la légalité de la mesure par adoption de motifs
A. Le recours classique à l’adoption des motifs du premier juge
La juridiction d’appel décide d’écarter les moyens du requérant en optant pour une technique de rédaction simplifiée conforme à la pratique habituelle du juge administratif en la matière. L’arrêt précise qu’il y a lieu, « par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter de nouveau ces mêmes moyens » soulevés par l’appelant. Cette méthode souligne la pertinence de l’analyse juridique effectuée par le tribunal administratif de Paris concernant les décisions de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Elle permet d’assurer une célérité de traitement tout en confirmant que l’argumentation de l’administration pénitentiaire était suffisamment solide pour résister aux critiques de l’intéressé.
B. La stabilité du contrôle juridictionnel sur le régime pénitentiaire d’exception
Le juge administratif confirme indirectement la proportionnalité des mesures de sécurité prises à l’encontre des personnes détenues signalées pour des faits liés à la radicalisation religieuse ou idéologique. En rejetant l’appel, la Cour valide le renouvellement de l’affectation en quartier spécifique qui restreint pourtant les libertés individuelles au sein de l’enceinte de l’établissement pénitentiaire de La Santé. La décision démontre que le contrôle juridictionnel reste rigoureux sur la forme mais s’incline devant la motivation de l’administration lorsque le requérant ne démontre pas d’illégalité manifeste. L’arrêt renforce ainsi la sécurité juridique des actes pris par le ministre de la justice pour assurer le maintien de l’ordre public au sein des prisons.