Un ressortissant ivoirien a sollicité l’annulation d’un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet acte et prescrit le réexamen de sa situation administrative. L’autorité administrative a vainement contesté cette décision devant la Cour administrative d’appel de Paris par un arrêt rendu le 28 mai 2024. Le bénéficiaire de l’annulation a saisi la juridiction d’appel le 16 octobre 2024 afin d’obtenir l’exécution forcée de la chose jugée en première instance. La question posée concerne l’issue d’une demande d’exécution lorsque l’administration délivre le titre de séjour sollicité durant la phase juridictionnelle de la procédure. La Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 9 octobre 2025, décide qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
**I. La constatation de l’extinction de l’instance d’exécution**
**A. L’ouverture d’une phase juridictionnelle nécessaire**
Le requérant a sollicité l’aide de la juridiction car l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Paris le 2 novembre 2023 restait inexécutée. Cette demande s’appuie sur les articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative permettant d’assurer la pleine efficacité des décisions de justice. La phase administrative préalable n’ayant pas permis d’obtenir la délivrance du titre, la vice-présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle le 26 février 2025. Cette étape transforme la simple demande d’aide à l’exécution en un litige formel porté devant une formation de jugement collégiale. L’inaction prolongée de l’administration préfectorale justifiait pleinement cette saisine afin de contraindre l’autorité compétente à statuer sur le droit au séjour de l’intéressé.
**B. Le prononcé d’un non-lieu à statuer**
Le préfet a finalement délivré une carte de résident au requérant le 1er avril 2025, soit peu après l’ouverture de la phase juridictionnelle d’exécution. L’autorité administrative a déposé un mémoire le 12 septembre 2025 pour faire valoir que la situation du ressortissant étranger était désormais régularisée. La jurisprudence administrative constante considère que la satisfaction de la demande en cours d’instance prive le litige de son objet initial. La Cour relève ainsi que « les conclusions présentées par le requérant à fin d’exécution du jugement du 2 novembre 2023 […] sont devenues sans objet ». Cette régularisation tardive impose au juge de clore l’instance sans se prononcer sur le fond de la demande d’astreinte ou de sanctions. L’exécution de l’injonction initiale retire tout intérêt à poursuivre la procédure de contrainte engagée par le particulier.
**II. L’incidence de la régularisation de la situation du requérant**
**A. La satisfaction pleine des mesures d’injonction**
Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 novembre 2023 imposait seulement un réexamen de la situation administrative de l’intéressé sous deux mois. En délivrant une carte de résident, l’administration est allée au-delà de la simple obligation procédurale de réexamen pour accorder le bénéfice du droit substantiel. L’arrêt souligne que la délivrance effective du titre de séjour emporte l’exécution totale des obligations découlant de la chose jugée par la juridiction de premier ressort. Cette mesure administrative met un terme définitif à l’incertitude juridique dans laquelle se trouvait le ressortissant ivoirien depuis l’arrêté contesté du 7 juillet 2023. L’objectif de la procédure d’exécution est atteint dès lors que l’autorité administrative a pris une décision positive conforme aux motifs du jugement d’annulation.
**B. La portée limitée d’une décision purement constatative**
La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Paris le 9 octobre 2025 présente un caractère classique mais illustre l’efficacité de la pression juridictionnelle. Bien que le juge ne sanctionne pas le retard de l’administration, l’ouverture de la procédure de l’article L. 911-4 a manifestement provoqué la décision préfectorale. Le non-lieu à statuer est la conséquence logique de l’absence de litige résiduel, le requérant ayant obtenu satisfaction sur l’essentiel de ses prétentions. Cette décision rappelle que la mission du juge de l’exécution cesse dès que l’administration se conforme volontairement ou sous la menace d’une astreinte à ses obligations. La délivrance du titre de séjour au 1er avril 2025 clôt ainsi définitivement un contentieux né de l’irrégularité d’un premier refus opposé par le préfet.