Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger, entré régulièrement sous couvert d’un visa étudiant, sollicite son admission exceptionnelle au séjour après plusieurs refus de changement de statut. L’autorité préfectorale rejette sa demande en lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal administratif de Melun rejette la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement du 11 février 2025 dont le requérant relève appel. La juridiction d’appel doit déterminer si une insertion professionnelle et une situation matrimoniale constituées postérieurement à l’arrêté permettent d’en obtenir l’annulation. Elle juge que la légalité d’une décision s’apprécie à la date de son édiction, rendant inopérantes les circonstances de fait ultérieures.
**I. La détermination temporelle de la légalité des décisions administratives**
**A. L’inopposabilité des éléments de fait postérieurs à l’acte**
La Cour rappelle que la validité d’une décision administrative s’apprécie au regard des éléments de fait existant lors de sa signature par l’autorité. Le requérant invoquait son mariage célébré en juillet 2024 ainsi qu’une vie commune débutée seulement au mois d’août de la même année. Or, l’arrêté contesté fut édicté le 29 septembre 2023, soit près d’un an avant la constitution de ce lien matrimonial officiel. Les juges considèrent logiquement que « cette circonstance est toutefois postérieure à la date de la décision litigieuse » et ne saurait entacher l’acte d’illégalité. Cette solution classique préserve la sécurité juridique en interdisant au juge de l’excès de pouvoir de prendre en compte des faits nouveaux.
**B. L’appréciation de la stabilité de l’insertion professionnelle**
L’admission exceptionnelle au séjour nécessite des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels dont la preuve incombe exclusivement au demandeur selon le code. L’intéressé produisait divers contrats de travail en qualité d’aide comptable ainsi qu’un engagement à durée indéterminée conclu avant la décision de refus. La juridiction estime pourtant que « ces éléments demeurent toutefois insuffisants pour justifier d’une intégration professionnelle stable et durable » au jour du prononcé. La seule existence d’un contrat pérenne ne suffit pas à caractériser l’exceptionnalité requise par les dispositions législatives en l’absence d’une ancienneté suffisante.
**II. La proportionnalité du contrôle des mesures d’éloignement forcé**
**A. La préservation de la vie privée face aux attaches étrangères**
L’examen du droit au respect de la vie privée et familiale impose de mettre en balance les intérêts de l’étranger avec l’ordre public. Le requérant ne démontre pas avoir « durablement établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France » malgré une présence continue. La Cour souligne que l’intéressé a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et qu’il y conserve des attaches. Son enfant mineur réside toujours à l’étranger, ce qui affaiblit l’argument d’une insertion sociale irréversible sur le territoire national au moment du litige.
**B. La justification de l’interdiction de retour par le comportement passé**
Le préfet dispose du pouvoir d’assortir une obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour d’une durée maximale de trois ans. Cette mesure se justifie ici par la circonstance que l’intéressé « s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son encontre » précédemment. Les juges vérifient que la durée de deux ans n’est pas disproportionnée au regard de l’ancienneté des liens et de la menace. L’absence de volonté de se conformer aux décisions administratives antérieures légitime une réponse ferme de l’autorité publique pour garantir l’effectivité de l’éloignement.