La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 9 octobre 2025, un arrêt relatif au refus de délivrance d’un titre de séjour. L’espèce concerne un ressortissant étranger entré en France en deux mille dix, ayant sollicité une admission exceptionnelle au séjour en deux mille vingt-deux. L’autorité administrative a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction de retour de deux ans. L’intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel a rejeté sa demande par un jugement du quatorze février deux mille vingt-cinq. Le requérant soutient en appel que son insertion professionnelle et la durée de sa résidence habituelle justifient la régularisation de sa situation sur le territoire. La juridiction d’appel devait déterminer si l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel constitue un motif exceptionnel au sens des dispositions législatives en vigueur. La Cour rejette la requête en considérant que l’intéressé ne justifie pas d’une insertion stable ni d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la rigueur des conditions d’admission exceptionnelle avant d’étudier le contrôle restreint exercé sur la vie familiale.
I. L’interprétation rigoureuse des conditions de l’admission exceptionnelle au séjour
A. Le caractère subsidiaire de l’activité professionnelle dans la recherche de motifs exceptionnels
La Cour rappelle que l’octroi d’un titre de séjour pour motifs exceptionnels relève du pouvoir d’appréciation de l’administration sous le contrôle du juge administratif. Elle précise que la présentation d’un contrat de travail « ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ». Le requérant se prévalait de son activité d’agent d’entretien exercée depuis plusieurs années afin d’obtenir la régularisation de sa situation sur le fondement législatif. Toutefois, la juridiction administrative estime que cette seule circonstance professionnelle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une situation exceptionnelle au regard des textes applicables.
B. L’exigence prétorienne d’une insertion sociale et professionnelle marquée par la stabilité
L’arrêt souligne que l’autorité administrative doit examiner la qualification et l’expérience de l’étranger ainsi que les caractéristiques précises de l’emploi qu’il occupe actuellement. Les juges relèvent ici que l’intéressé effectuait un temps de travail hebdomadaire de quinze heures seulement au sein de la société qui l’emploie présentement. Cette activité réduite ne peut être regardée comme une « insertion professionnelle stable » permettant de justifier une dérogation aux conditions ordinaires de délivrance des titres. Ainsi, l’appréciation souveraine des faits conduit à écarter le moyen tiré de la méconnaissance du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette rigueur dans l’appréciation des motifs de régularisation s’accompagne d’une analyse classique mais ferme de la situation personnelle du ressortissant étranger par les juges d’appel.
II. Le maintien d’un contrôle juridictionnel restreint sur la proportionnalité des mesures d’éloignement
A. La primauté des attaches familiales situées dans le pays d’origine du requérant
Le requérant invoquait la durée de son séjour en France ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la Cour constate que l’intéressé est « dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français » alors que son épouse et ses enfants résident dans son pays d’origine. L’absence de liens familiaux directs sur le sol national rend l’atteinte à la vie privée proportionnée aux buts légitimes poursuivis par l’autorité administrative de l’État. Néanmoins, l’insertion sociale ne peut compenser l’absence de vie familiale effective en France lorsque le noyau familial demeure établi de manière pérenne à l’étranger.
B. La validation de la sanction administrative face à l’insoumission aux mesures d’éloignement
L’autorité préfectorale a assorti l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans conformément aux dispositions rigoureuses du code de justice. La Cour valide cette mesure en relevant que l’intéressé s’est « déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son encontre » durant l’année deux mille vingt. Le comportement de l’étranger, ayant ignoré une précédente décision administrative, justifie légalement le prononcé d’une interdiction de retour sans que des circonstances humanitaires ne s’y opposent. Enfin, l’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant la fermeté administrative face aux situations de maintien irrégulier sur le territoire français malgré les mesures d’éloignement.