La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 9 octobre 2025, s’est prononcée sur les conditions de légitimité du changement de nom. Une administrée a sollicité la modification de son patronyme en invoquant des traumatismes psychologiques graves liés à des abus sexuels subis durant son enfance. L’autorité ministérielle compétente a rejeté cette demande en avril 2023, estimant que la réalité des faits et du préjudice n’était pas établie. Le Tribunal administratif de Paris a confirmé ce refus par un jugement du 10 mars 2025, provoquant l’appel de l’intéressée devant la juridiction supérieure. Le litige porte sur la question de savoir si des souffrances psychiques médicalement constatées constituent l’intérêt légitime exigé par le code civil pour déroger. La Cour administrative d’appel de Paris annule les décisions précédentes en reconnaissant que la détresse de la requérante caractérise une circonstance exceptionnelle autorisant le changement. L’analyse du fondement de cet intérêt légitime précédera l’étude de l’appréciation des preuves et de la portée protectrice accordée par le juge à l’identité.
I. La consécration d’un intérêt légitime fondé sur des motifs affectifs exceptionnels
A. L’encadrement juridique de la dérogation au principe d’immutabilité du nom
L’article 61 du code civil dispose que toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter l’autorisation de changer de nom de famille. Le juge administratif rappelle que « des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis » par la loi. Le principe demeure la fixité du nom patronymique, mais le droit positif admet désormais des dérogations fondées sur le vécu personnel du demandeur. Cette possibilité de modification exceptionnelle permet de concilier la stabilité de l’état civil avec le respect de l’intégrité morale des citoyens.
B. La reconnaissance de la souffrance psychique comme fondement de la demande
Dans cette affaire, la requérante invoquait un traumatisme profond résultant d’abus subis durant son enfance, révélés après une longue période d’amnésie. Elle soutenait que le port du nom paternel lui causait une souffrance insupportable, rendant nécessaire l’abandon de son patronyme d’origine. La Cour administrative d’appel de Paris a validé ce raisonnement en constatant « de graves souffrances d’ordre psychique liées à son patronyme » actuel. Cette reconnaissance du traumatisme comme motif légitime impose alors de s’interroger sur les modalités d’administration de la preuve de telles souffrances.
II. Une appréciation souveraine des preuves de la détresse personnelle
A. Le dépassement de l’exigence de preuve matérielle des faits à l’origine du traumatisme
L’autorité ministérielle avait initialement rejeté la demande au motif que « ni la réalité, ni la gravité des actes invoquées ne sont établis ». L’administration exigeait une preuve matérielle directe des faits anciens, dont l’établissement était rendu difficile par le décès de l’auteur présumé. Cependant, la Cour se fonde sur deux certificats médicaux pour affirmer que l’intérêt légitime est caractérisé malgré l’absence de procédure pénale. La décision privilégie le constat médical de la souffrance actuelle sur la démonstration formelle et juridique de la matérialité des faits dénoncés.
B. L’influence de la vie privée sur la fixité de l’état civil
Cet arrêt marque une étape supplémentaire dans la prise en compte de la dimension psychologique par le juge de l’excès de pouvoir. En annulant le jugement de première instance, la Cour protège effectivement le droit à la vie privée contre une rigidité administrative excessive. La solution s’inscrit dans un courant jurisprudentiel favorable à l’épanouissement personnel lorsque le nom devient un vecteur de détresse psychique avérée. Elle offre ainsi aux administrés victimes de drames familiaux une voie de reconstruction par la modification symbolique de leur identité civile officielle.