Le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a statué sur le refus de séjour opposé à un étranger né en France. Ce litige porte sur l’équilibre entre l’ordre public et le respect du droit à une vie privée et familiale normale. Un ressortissant étranger, né sur le territoire national en 2004, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de l’autorité administrative. Le tribunal administratif de Paris a annulé cet acte le 14 avril 2025 uniquement en ce qu’il interdisait le retour sur le territoire. L’appelant demande l’annulation du surplus du jugement pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour fondé sur sa vie privée. Il soutient que son intégration sociale et ses attaches familiales rendent la mesure d’éloignement disproportionnée au regard des engagements internationaux. La question posée consiste à déterminer si des condamnations pénales justifient un refus de séjour malgré une naissance sur le sol français. Les juges rejettent la requête en considérant que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle pour la sécurité publique. Ce commentaire examinera la caractérisation de la menace à l’ordre public puis la proportionnalité de l’atteinte aux droits de l’administré.
I. L’affirmation de la menace à l’ordre public comme obstacle au séjour
A. La caractérisation matérielle des troubles à la sécurité publique
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose qu’un titre de séjour peut être refusé si la présence de l’intéressé constitue une menace. La juridiction administrative relève ici que le requérant a été condamné par une juridiction répressive à une peine d’emprisonnement pour des vols aggravés. L’arrêt souligne que l’intéressé « ne conteste pas la matérialité de ces faits » et soutient qu’ils ne révèleraient pas une menace pour la société. Les juges retiennent également l’existence de plusieurs procédures en cours concernant des infractions graves, notamment des faits de viol et des trafics de stupéfiants. Cette accumulation d’éléments défavorables permet à l’autorité administrative d’établir un comportement incompatible avec le maintien du droit au séjour sur le territoire. La Cour valide ainsi une appréciation globale de la situation pénale pour justifier la mesure de police administrative prise par l’autorité compétente. La validation de cette qualification juridique conduit alors à s’interroger sur l’autonomie de l’appréciation administrative face aux procédures pénales non encore closes.
B. L’autonomie de l’appréciation administrative malgré la présomption d’innocence
Bien que le requérant invoque la présomption d’innocence pour les dossiers en instruction, le juge administratif conserve son pouvoir d’appréciation sur les faits. L’arrêt précise que l’intéressé ne conteste pas formellement les éléments matériels des poursuites, même si les condamnations définitives n’ont pas été prononcées. La motivation de l’acte attaqué démontre que l’administration « a procédé à un examen particulier de la situation du requérant » avant de prendre sa décision. Cette approche confirme que la police des étrangers n’est pas subordonnée à l’issue définitive des procès lorsque les faits sont établis. L’autorité administrative peut légalement se fonder sur de simples signalements ou des gardes à vue pour caractériser une menace actuelle contre l’ordre public. Cette reconnaissance de la dangerosité du comportement individuel permet alors d’aborder l’examen de la proportionnalité de la décision au regard de la situation familiale.
II. Les limites de la protection de la vie privée et familiale
A. La prévalence de l’ordre public sur l’enracinement territorial
Le droit au respect de la vie privée doit être concilié avec les nécessités de la défense de l’ordre et de la sécurité. En l’espèce, le requérant est né en France et y réside avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs de nationalité française. Toutefois, la Cour considère que les infractions commises « suffisent à remettre en cause la réalité de cette intégration » malgré l’ancienneté du séjour. L’arrêt note également que l’intéressé est célibataire et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille. La solution retenue privilégie ainsi la protection de la collectivité contre un individu dont le comportement témoigne d’une méconnaissance grave des lois. L’atteinte portée aux liens familiaux n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis par l’administration lors de l’édiction de l’acte. Cette mise en balance des intérêts se traduit par une application rigoureuse des conditions légales permettant la délivrance d’un titre de séjour.
B. Une application stricte des critères de délivrance du titre de séjour
La juridiction d’appel écarte l’application de certaines dispositions du code de l’entrée et du séjour dès lors que le demandeur ne les invoquait pas. L’analyse se concentre sur les liens personnels dont l’intensité est appréciée à l’aune de l’insertion réelle dans la société française par l’intéressé. La participation à des initiatives associatives locales ne suffit pas à contrebalancer la gravité des faits de vol reconnus durant la procédure. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence qui refuse de sacraliser le lieu de naissance lorsque l’étranger menace la sécurité des biens. La Cour administrative d’appel de Paris confirme que le droit au séjour demeure conditionné par le respect des règles sociales par chaque bénéficiaire. L’absence d’erreur manifeste d’appréciation conduit ainsi au rejet définitif des conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour et de l’obligation d’éloignement.