Cour d’appel administrative de Paris, le 9 octobre 2025, n°25PA02455

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 9 octobre 2025, une décision relative aux modalités d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Un ressortissant étranger sollicitait l’annulation d’un arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire national. Par un jugement du 15 mai 2025, le Tribunal administratif de Paris fit droit à la demande d’annulation mais rejeta les conclusions relatives aux frais de justice. L’avocat et sa cliente formèrent alors un appel contre ce jugement en contestant le refus de verser les honoraires sollicités par le conseil. La juridiction d’appel devait déterminer si l’octroi de l’aide juridictionnelle autorisait ou interdisait au juge de condamner l’administration aux frais irrépétibles au profit de l’avocat. Elle devait également se prononcer sur l’effet juridique d’une renonciation à l’aide juridictionnelle formulée par la requérante après la clôture de l’instruction. La Cour administrative d’appel de Paris réforme le jugement attaqué en estimant que l’aide juridique constitue la condition nécessaire à la rétribution de l’avocat par la partie perdante.

**I. L’affirmation de la recevabilité du recours et du cadre procédural**

**A. La qualité à agir exclusive de l’avocat pour ses propres honoraires**

La Cour administrative d’appel précise d’abord la qualité pour agir concernant les conclusions déposées au titre de la législation sur l’aide juridique. Elle rappelle que l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle « a, seul, qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet » de telles conclusions. Bien que la requête d’appel fût formellement présentée au nom de la requérante initiale, les juges regardent l’acte comme émanant réellement de son conseil. Cette solution protège les intérêts financiers du professionnel tout en respectant le caractère accessoire de la demande par rapport au litige principal. Le juge administratif assure ainsi une lecture réaliste des écritures pour garantir l’accès effectif au juge de l’indemnisation des frais de défense. Cette recevabilité acquise permet ensuite à la Cour d’examiner la régularité du déroulement de l’instruction devant les premiers juges.

**B. La maîtrise souveraine de l’instruction face à une renonciation tardive**

L’avocat soutenait que le Tribunal administratif de Paris avait commis une erreur de droit en ignorant le renoncement de sa cliente au bénéfice de l’aide. La Cour rejette cet argument en soulignant que le tribunal « n’est pas tenu » de rouvrir l’instruction lorsque le désistement parvient après la clôture. La lettre de renonciation ayant été enregistrée après la date limite fixée par l’ordonnance, le juge n’a commis aucune faute en ne l’examinant pas. La sécurité juridique et la rigueur du calendrier procédural justifient cette faculté laissée au juge de ne pas prendre en compte des éléments produits tardivement. Le tribunal a donc légalement maintenu le bénéfice de l’aide initiale, ce qui détermine le régime juridique applicable à la demande de rétribution.

**II. La consécration du droit à la rétribution de l’avocat au titre de l’aide juridique**

**A. Le lien de nécessité entre l’aide juridictionnelle et la condamnation aux frais**

L’apport principal de l’arrêt réside dans l’interprétation du lien entre l’aide publique et la condamnation de la partie perdante aux frais du procès. La Cour administrative d’appel de Paris affirme que « l’octroi de l’aide juridictionnelle à une partie constitue l’une des conditions nécessaires à la rémunération de son avocat ». Les premiers juges avaient commis une erreur de droit en estimant que cette aide faisait obstacle au versement d’une somme par l’administration. En réalité, le dispositif législatif permet à l’avocat de percevoir une rétribution de la part de l’adversaire plutôt que la seule part contributive étatique. Cette règle favorise une meilleure indemnisation des auxiliaires de justice sans peser indûment sur le budget de l’aide juridique nationale.

**B. L’exercice du pouvoir de réformation par la juridiction d’appel**

Constatant l’erreur commise en première instance, la Cour fait usage de l’effet dévolutif de l’appel pour statuer immédiatement sur les conclusions financières restées insatisfaites. Elle décide de mettre à la charge de l’État « le versement à l’avocat de la somme de 1 500 euros » au titre de la procédure initiale. Les juges complètent cette décision en allouant une somme supplémentaire de 800 euros pour les frais exposés directement lors de l’instance devant la Cour. Cette condamnation globale répare le préjudice subi par le conseil dont le travail n’avait pas été initialement rémunéré par la juridiction de premier ressort. L’arrêt confirme ainsi la pleine efficacité du mécanisme de substitution prévu par la loi du 10 juillet 1991 au sein du contentieux administratif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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