La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, précise les conditions de régularité des jugements et le régime d’éloignement des ressortissants européens. En l’espèce, un ressortissant étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’un an. Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande par un jugement du 26 mai 2025, dont l’intéressé a relevé appel. Le requérant invoquait une méconnaissance de sa vie privée et familiale ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation que les premiers juges n’ont pas examinée. La juridiction devait déterminer si l’omission d’un moyen viciait le jugement et si l’administration pouvait fonder l’éloignement d’un citoyen européen sur le droit commun. La Cour annule la décision de première instance pour vice de forme avant d’aborder la validité intrinsèque de l’acte administratif contesté.
I. L’irrégularité du jugement tirée du défaut de réponse à un moyen
A. La sanction de l’omission d’un moyen opérant La Cour administrative d’appel relève que le tribunal administratif n’a pas statué sur l’ensemble des arguments soulevés par le requérant dans ses écritures complémentaires. Il apparaît que « le requérant a soulevé pour la première fois le moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation » de la décision. Cette carence constitue un vice de forme grave puisque le juge est tenu de répondre à tous les moyens opérants dont il est régulièrement saisi. L’absence de réponse à une argumentation précise relative à la situation personnelle de l’administré entache ainsi le jugement d’une irrégularité manifeste.
B. L’évocation du litige par la juridiction d’appel L’annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil impose à la Cour de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande par la voie de l’évocation. En application de l’effet dévolutif, « il appartient à la Cour d’évoquer et de se prononcer » sur le litige afin de garantir une bonne administration de la justice. La juridiction se substitue donc aux premiers juges pour examiner directement la légalité de l’arrêté contesté à la lumière des pièces du dossier. Cette procédure permet de trancher le fond de l’affaire sans renvoyer le dossier, assurant ainsi une célérité nécessaire au contentieux de l’éloignement.
II. L’illégalité de l’arrêté fondée sur l’erreur de champ d’application
A. La méconnaissance du statut protecteur du citoyen européen Le juge d’appel souligne que la qualité de citoyen de l’Union européenne confère un statut protecteur spécifique régi par des dispositions législatives particulières. Puisque l’intéressé possède la nationalité roumaine, « sa situation au regard du séjour est entièrement régie par les dispositions du livre II » du code applicable. Le droit d’entrée et de séjour prévoit des garanties distinctes pour les ressortissants des États membres, limitant strictement les motifs de restriction des libertés. L’autorité administrative doit impérativement se fonder sur le titre spécifique du livre II pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de ces administrés.
B. L’annulation pour erreur de fondement juridique La Cour relève d’office que l’autorité préfectorale a motivé sa décision en s’appuyant sur des dispositions régissant l’éloignement et l’exécution des décisions de droit commun. Or, ces articles « ne s’appliquent pas aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne », rendant le fondement juridique de l’acte totalement inopérant. L’arrêt conclut que l’arrêté « a été pris sur un fondement juridique erroné et est de ce fait entaché d’illégalité », entraînant son annulation immédiate. Cette décision rappelle fermement que le respect du champ d’application de la loi constitue une condition essentielle de la légalité de l’action administrative.