Cour d’appel administrative de Toulouse, le 1 juillet 2025, n°23TL02144

Une professeure des écoles exerçant des fonctions de direction depuis deux décennies a fait l’objet d’un retrait d’emploi définitif par l’autorité académique. Cette décision administrative fait suite à des tensions persistantes et à des conflits récurrents constatés au sein de la communauté éducative de son établissement. L’intéressée a contesté cette mesure devant la juridiction administrative, invoquant notamment l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée portant atteinte à ses garanties fondamentales. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le vingt-trois juin deux mille vingt-trois. La requérante a alors saisi la Cour administrative d’appel de Toulouse afin d’obtenir l’annulation de cette décision qu’elle estime entachée d’illégalité. Elle soutient que l’acte manque de motivation et constitue un détournement de procédure faute de respect des garanties liées à la matière disciplinaire. Le juge d’appel doit déterminer si le retrait des fonctions de direction, motivé par des dysfonctionnements relationnels, constitue une mesure prise dans l’intérêt du service. La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans son arrêt du premier juillet deux mille vingt-cinq, confirme la légalité de la décision de retrait d’emploi.

I. La qualification de la mesure prise dans l’intérêt du service

A. Une motivation répondant aux exigences du code des relations entre le public et l’administration

L’arrêt précise que la motivation doit comporter « l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » administrative. L’administration a visé les textes statutaires applicables ainsi que les circonstances précises liées au blocage relationnel constaté dans l’école maternelle concernée. La décision mentionne expressément l’absence de relations professionnelles sereines et le dialogue difficile avec la collectivité territoriale comme motifs de fait essentiels. Ces éléments permettent à l’agent de comprendre les griefs et au juge d’exercer son contrôle sur la légalité interne de l’acte contesté. La Cour considère ainsi que l’obligation de motivation imposée par le code des relations entre le public et l’administration est ici parfaitement respectée.

B. L’absence de caractère disciplinaire de la mesure de retrait d’emploi

Une mesure de changement d’affectation revêt un caractère disciplinaire lorsqu’elle traduit une volonté de sanctionner l’agent tout en dégradant sa situation professionnelle globale. En l’espèce, l’autorité administrative a souligné que la manière de servir de l’intéressée en tant que professeure des écoles n’était pas remise en cause. Seule la carence dans l’exercice des missions spécifiques de direction d’école a justifié le retrait de l’emploi pour préserver le service public. L’intention de punir fait défaut dès lors que l’administration cherche uniquement à rétablir un fonctionnement scolaire normal, apaisé et conforme aux attentes. Le juge administratif écarte donc la qualification de sanction déguisée car la mesure ne repose pas sur une faute mais sur l’intérêt du service.

II. La validation du retrait des fonctions pour dysfonctionnement administratif

A. La réalité matérielle des troubles affectant le bon fonctionnement du service public

Le dossier révèle des difficultés récurrentes depuis plusieurs années, illustrées par un climat de tensions vives entre la directrice et l’ensemble de ses collaborateurs. Un audit administratif a confirmé l’absence quasi-totale de communication et une souffrance professionnelle largement partagée par les personnels de cette école maternelle. Des agents territoriaux spécialisés ont même exercé un droit de retrait, obligeant l’administration à missionner des remplaçants pour assurer la rentrée scolaire. Ces faits objectifs démontrent que le maintien de la requérante à son poste de direction compromettait gravement la continuité et la qualité du service. La Cour administrative d’appel de Toulouse valide ainsi l’appréciation portée par l’autorité académique sur l’urgence d’une réorganisation interne de l’établissement.

B. L’exercice d’un contrôle restreint sur les prérogatives d’organisation de l’autorité académique

L’appelante dénonce un détournement de pouvoir en s’appuyant sur la chronologie des rapports internes rédigés durant la phase d’instruction de son dossier administratif. Le juge estime cependant que l’existence de rapports de circonscription antérieurs suffit à justifier l’engagement régulier de la procédure de retrait d’emploi. La Cour refuse de voir dans la production d’un rapport complémentaire une manœuvre destinée à régulariser artificiellement une décision déjà actée par l’autorité. Ce contrôle confirme la marge de manœuvre dont dispose l’administration pour organiser ses services dans l’intérêt exclusif des élèves et des personnels. Le retrait de l’emploi de direction apparaît donc comme une réponse proportionnée aux nécessités de l’ordre public au sein de l’institution scolaire.

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Hassan KOHEN
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